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Les dispositions relatives

au terrorisme et au crime organisé

Les dispositions de la loi du 23 mars 2019 concernent principalement la création du parquet national antiterroriste.

La création d'un procureur de la République
antiterroriste (art. 64 - 1er janv. 2020)
La loi du 23 mars 2019 consacre la création d'un parquet national antiterroriste (PNA) (COJ, art. L. 217-2). Un procureur de la
République antiterroriste (PRA) est désormais placé auprès du
tribunal de grande instance de Paris aux côtés du procureur de la
République (COJ, art. L. 217-1). Comme pour le procureur de la
République financier, l'article L. 122-3 du Code de procédure
pénale dispose que le PRA (ainsi que ses substituts) n'exerce les
fonctions de ministère public que pour les affaires relevant de ses
attributions (COJ, art. L. 217-2). Le PNA dirigé par un procureur de
la République antiterroriste se substitue au parquet de Paris dans
les affaires de terrorisme.
La PRA exerce une compétence nationale concurrente avec les parquets territorialement compétents pour trois catégories d'infractions :
- les délits et crimes terroristes (CPP, art. 706-17, al. 1), y compris lorsqu'ils sont commis par des mineurs (CPP, art. 706-17,
al. 2) ;
- les infractions relatives à la prolifération des armes de destruction massive (CPP, art. 706-167 et 706-168) ;
- les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité et les infractions qui leur sont connexes (CPP, art. 628 et 628-1) ainsi
que, lorsque la loi pénale française est applicable, les crimes de
torture au sens de l'article 1er de la Convention contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New York le 10 décembre 1984 ainsi que les
crimes de disparition forcée (CPP, art. 628-10).
Le ministère public est représenté par le PRA en personne ou par
ses substituts dans les cas suivants :
- devant le juge de l'application des peines du tribunal de grande
instance de Paris, le tribunal de l'application des peines de
Paris et la chambre de l'application des peines de la cour
d'appel de Paris pour les décisions concernant les personnes
condamnées par le tribunal correctionnel, la cour d'assises, le
juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises
des mineurs de Paris statuant sur des infractions en matière
terroriste (CPP, art. 706-22-1, al. 1 et 5) ;
- devant le juge de l'application des peines du tribunal de grande
instance de Paris, le tribunal de l'application des peines de Paris et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel
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