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de Paris pour les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction de terrorisme pour laquelle n'a pas
été exercée la compétence prévue à l'article 706-17 (compétence parisienne) (CPP, art. 706-22-1, al. 2 et 5) ;
- devant la cour d'assises (ou cour d'assises des mineurs) spécialement composée statuant en première instance jugeant des
faits de terrorisme. En appel, le procureur général peut se faire
représenter par le PRA ou l'un de ses substituts (CPP, art. 70625, al. 3).

Information du parquet antiterroriste par le ministère
public (art. 69 - 1er juill. 2019)
Afin de renforcer la coordination entre le Parquet national antiterroriste et les parquets locaux, un article L. 213-12 est créé au sein
du Code de l'organisation judiciaire, permettant au procureur de la
République de désigner un magistrat du ministère public au sein
des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est susceptible de se trouver une forte concentration de personnes soutenant ou adhérant à des thèses incitant à la commission d'actes de
terrorisme (liste fixée par le ministre de la Justice). Le magistrat
désigné sera chargé d'informer le PRA de tous les faits en lien avec
des affaires en cours susceptibles de faire l'objet d'investigations
de sa part et sur l'état de la menace terroriste dans son ressort, de
participer aux instances locales de prévention, de détection et de
suivi du terrorisme et de la radicalisation, du suivi des personnes
placées sous main de justice dans son ressort et qui sont identifiées
comme étant radicalisées et de la diffusion auprès des magistrats
du ressort des informations permettant d'aider à prévenir les actes
de terrorisme.
Le PRA se substitue au procureur de la République dans plusieurs
textes du Code de la sécurité intérieure :
- articles L. 225-2 et L. 225-3 : contrôle administratif des retours
sur le territoire national ;
- articles L. 228-2 à L. 228-5 : mesures individuelles de contrôle
administratif et de surveillance (lutte contre le terrorisme et
les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation) ;
- articles L. 229-1 et suivants : visite et saisies (lutte contre le
terrorisme et les atteintes aux intérêts fondamentaux de la
Nation).
Les articles 396, 628-2, 628-3, 706-18, 706-19 et 706-170 du Code
de procédure pénale entérinent la création du PRA en remplaçant
les mentions « procureur de la République de Paris » ou « procureur de la République » par celle de « procureur de la République
antiterroriste ».
Le 2e alinéa de l'article 702 est modifié afin d'étendre la spécialisation de la juridiction parisienne aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation réprimés par le titre Ier du livre IV du Code
pénal (trahison, espionnage et atteintes à la défense nationale).

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