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Les articles L. 228-2 et L. 228-5 du Code de la sécurité intérieure,
relatifs aux mesures individuelles de contrôle administratif et de
surveillance dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et les
atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, sont modifiés sur
plusieurs points afin de tenir compte de la censure et des réserves
du Conseil constitutionnel dont ils ont fait l'objet dans les décisions
n° 2017-691 QPC du 16 février 2018 et n° 2017-695 QPC du 29 mars
2018.

Extension du régime procédural prévu pour la saisie
administrative de données et supports informatiques aux
documents saisis (art. 66 - 25 mars 2019)
Suite à une censure du Conseil constitutionnel (Cons. const.,
29 mars 2018, n° 2017-695 QPC), un certain nombre d'articles du
Code de la sécurité intérieure relatifs aux visites et saisies dans le
cadre de la lutte contre le terrorisme et les atteintes aux intérêts
fondamentaux de la Nation sont revus pour modifier l'objet de la
saisie, qui peut désormais clairement porter sur des « documents
et données » et non plus seulement sur des « données » (CSI,
art. L. 229-1, L. 229-4 et L. 229-5).

Précision de l'infraction d'entreprise terroriste individuelle
(art. 67 - 25 mars 2019)
Le fait de tenter de se procurer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui peut désormais constituer l'un des
éléments constitutifs d'un acte de terrorisme (C. pén., art. 421-2-6).

Opérations de surveillance (art. 69 - 25 mars 2019)
Dans le cadre des opérations de surveillance, les officiers de police
judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire responsables des investigations peuvent, avec l'autorisation du procureur de la République chargé de l'enquête ou du juge d'instruction
saisi, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à l'interpellation des personnes soupçonnées
ou de ne pas procéder au contrôle et à la saisie de ces objets, biens
ou produits afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations (CPP, art. 706-80-1). Dans les mêmes conditions, ils peuvent
livrer ou délivrer à la place des prestataires de services postaux et
des opérateurs de fret ces objets, biens ou produits, sans être pénalement responsables (CPP, art. 706-80-2). Les actes autorisés ne
peuvent constituer une incitation à commettre une infraction.
Ces opérations de surveillance sont désormais également réglementées de façon précise en matière de délits douaniers (C. douanes,
art. 67 bis, 67 bis-3 et 67 bis-4).

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