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Les dispositions relatives
au prononcé de la peine

L'objectif du législateur est de mettre fin aux emprisonnements de
courte durée, de favoriser les aménagements de peine et de permettre l'effectivité de l'exécution de la peine. L'objectif est également d'améliorer la connaissance de la personnalité du prévenu
par le tribunal correctionnel, afin de lui permettre de prononcer
la peine la mieux adaptée à la situation de ce dernier : « le tribunal devra spécialement motiver sa décision, au regard des faits de
l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation
matérielle, familiale et sociale » (C. pén., art. 132-19, al. 4).

L'encadrement du prononcé des courtes
peines
L'interdiction des peines d'emprisonnement ferme de
moins d'un mois (art. 74 - 24 mars 2020)
L'article 132-19 du Code pénal interdit désormais, dans son premier alinéa, de prononcer une peine d'emprisonnement ferme inférieure ou égale à 1 mois.

Les modalités d'exécution des peines comprises entre 1 et
6 mois d'emprisonnement (art. 74 - 24 mars 2020)
Les peines comprises entre 1 et 6 mois doivent désormais s'exécuter, en principe, sous la forme d'une détention à domicile sous
surveillance électronique (DDSE), d'une semi-liberté ou d'un placement extérieur, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou
de la situation du condamné (C. pén., art. 132-19, al. 3 et 132-25,
al. 1).

L'aménagement des peines d'emprisonnement comprises
entre 6 mois et 1 an (art. 74 - 24 mars 2020)
Les peines comprises entre 6 mois et 1 an devront être aménagées,
si la personnalité et la situation du condamné le permettent et
sauf impossibilité matérielle (C. pén., art. 132-25, al. 2 et CPP, art.
464-2, I). Le tribunal peut décider lui-même d'un aménagement
ou orienter le condamné à cette fin devant le juge de l'application
des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation,
notamment lorsqu'il ne dispose pas des éléments lui permettant
de déterminer la mesure d'aménagement adaptée (CPP, art. 464-2,
I, 2°).

Le mandat de dépôt à effet différé (art. 74 - 24 mars 2020)
Lorsqu'il prononce une peine d'emprisonnement ferme comprise
entre 6 mois et 1 an sans aménagement de peine et sans renvoyer
le condamné devant le JAP, le tribunal correctionnel peut décerner un mandat de dépôt à effet différé (CPP, art. 464-2, I, 3°). Le
condamné est alors convoqué devant le procureur de la République
dans un délai d'un mois pour que celui-ci fixe la date à laquelle il
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