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Les dispositions relatives à
l'exécution des peines

L'efficacité de la prise en charge de la personne placée sous main de
justice, dans l'objectif notamment de limiter la récidive, nécessite
de multiplier les possibilités de faire évoluer et d'adapter la peine
en fonction des besoins de la personne.

L'exécution de la peine de détention à
domicile sous surveillance électronique
(art. 82 - 24 mars 2020)
La personne condamnée à la peine de DDSE est placée sous le
contrôle du juge de l'application des peines du tribunal dans le
ressort duquel elle est assignée (CPP, art. 713-42, al. 1). Les dispositions des articles 723-8 à 723-12 régissant le placement sous
surveillance électronique sont applicables (CPP, art. 713-42, al. 2).
Le juge d'application des peines peut mettre fin de façon anticipée
à la mesure si le condamné a satisfait aux mesures, obligations et
interdictions qui lui étaient imposées pendant une durée au moins
égale à la moitié de la peine prononcée, si son reclassement paraît
acquis et si aucun suivi ne paraît plus nécessaire (CPP, art. 71343, al. 1). Il peut également, tout en mettant fin aux obligations de
demeurer à son domicile et de s'en absenter seulement pendant
des périodes déterminées, décider que le condamné restera placé
sous son contrôle jusqu'à la date prévue d'expiration de la peine en
étant soumis aux obligations prévues à l'article 132-44 et à une ou
plusieurs des interdictions ou obligations prévues à l'article 132-45
(CPP, art. 713-43, al. 2).
En cas d'inobservation des interdictions ou obligations qui lui sont
imposées, d'inconduite notoire, de nouvelle condamnation ou de
refus par le condamné d'une modification nécessaire des conditions d'exécution, le juge de l'application des peines peut soit limiter ses autorisations d'absence, soit ordonner l'emprisonnement
de la personne pour la durée de la peine restant à exécuter (CPP,
art. 713-44).

La systématisation de la libération sous
contrainte aux deux tiers des peines
d'emprisonnement inférieures ou égales à
5 ans (art. 83 - 1er juin 2019)
Le législateur a souhaité que la libération sous contrainte, qui permet d'éviter les sorties sèches et contribue ainsi à la prévention de la
récidive, soit prononcée plus facilement. Elle permet en effet l'exécution du reliquat de peine sous le régime de la libération conditionnelle, de la détention à domicile sous surveillance électronique,
du placement à l'extérieur ou de la semi-liberté (CPP, art. 720,
al. 2). Désormais, il ne sera plus possible au juge de l'application
des peines de refuser l'octroi de la libération sous contrainte, sauf
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