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à constater, par ordonnance spécialement motivée, qu'il est impossible de la mettre en œuvre (CPP, art. 720, al. 4). Dans cet objectif,
la loi prévoit l'organisation d'un examen anticipé de la situation de
la personne, afin que sa libération puisse effectivement intervenir
lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double
de la durée de la peine restant à subir (CPP, art. 720, al. 1).
La commission d'application des peines, qui peut en principe prononcer une mesure de libération sous contrainte s'il n'est pas procédé à l'examen de la situation de la personne condamnée conformément au 1er alinéa de l'article 720, ne sera plus tenue d'examiner
la situation des personnes condamnées qui auront préalablement
refusé la libération sous contrainte ou pour lesquelles une requête
en aménagement de peine est pendante devant la juridiction de
l'application des peines (CPP, art. 720, al. 6 et s.).

Extension de la libération conditionnelle
et de la suspension de peine (art. 86 -
25 mars 2019)
Conditions de la libération conditionnelle en cas de
suspension de peine pour motif médical
L'article 729 du Code de procédure pénale rend éligible à la libération conditionnelle une personne faisant l'objet d'une suspension
de peine médicale au titre de l'article 720-1-1 depuis au moins 1 an,
contre 3 auparavant.

Suspension de peine pour les personnes détenues
hospitalisées sans leur consentement
La loi permet la suspension de peine pour motif médical pour les
personnes détenues admises en soins psychiatriques sans leur
consentement (CPP, art. 720-1-1), qui seront désormais accessibles
à une suspension de peine avec leur consentement, dès lors que
leur pronostic vital est engagé ou que leur état de santé physique
ou mentale est durablement incompatible avec la détention et à
condition qu'un risque grave de renouvellement de l'infraction soit
écarté.

La simplification de diverses modalités
d'exécution de peines
L'agrément et conventionnement des structures faisant
du placement à l'extérieur (art. 84 - 25 mars 2019)
Les structures qui accueillent et accompagnent des personnes sous
main de justice faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur devront être agréées par l'État (CPP, art. 723-6-1, al. 1). Elles
peuvent conclure une convention avec l'État, pour une durée de
3 ans renouvelable.

La réforme de la justice décryptée



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