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Suppression de l'avis de la CPMS à l'occasion de l'examen
d'une libération conditionnelle pour les condamnés
relevant de l'article 730-2 du CPP (art. 85 - 25 mars 2019)
Les personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité
ou à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale
ou supérieure à 15 ans pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru ou à une peine d'emprisonnement ou de
réclusion criminelle égale ou supérieure à 10 ans pour une infraction mentionnée à l'article 706-53-13, ne pouvaient bénéficier d'une
libération conditionnelle accordée par le tribunal de l'application
des peines (TAP) qu'après avis de la Commission pluridisciplinaire
des mesures de sûreté (CPMS) rendu à la suite d'une évaluation
pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un service spécialisé
chargé de l'observation des personnes détenues et assortie d'une
expertise médicale (CPP, art. 730-2). La loi du 23 mars 2019 supprime cette exigence.

Le retrait de crédits de réduction de peine en cas de refus
de prélèvement FNAEG (art. 85 - 1er juin 2019)
Le refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse d'identification de l'empreinte génétique dans le
cadre du Fichier national des empreintes génétiques (FNAEG)
n'entraîne plus le retrait de plein droit de toutes les réductions de
peine dont l'auteur du refus a pu bénéficier (CPP, art. 706-56).

Requêtes post-sentencielles (art. 85 - 25 mars 2019)
■■L'extension de la compétence à juge unique
Le tribunal correctionnel compétent pour statuer sur les requêtes
post-sentencielles était composé en principe d'un juge unique, sauf
en matière de confusion de peines qui relevait d'une composition
collégiale. Cette exception est supprimée, mais la complexité du
dossier permet toujours dans tous les cas au juge de décider d'office, à la demande du condamné ou du ministère public, de renvoyer le jugement à la formation collégiale de la juridiction (CPP,
art. 710).
■■La possibilité de statuer sans audience
La possibilité de statuer hors débat contradictoire sur les requêtes
post-sentencielles était limitée aux seules décisions en rectification
des erreurs purement matérielles. Désormais, « en cas d'accord des
parties, la décision peut être prise sans audience, par ordonnance
rectificative du président de la juridiction » (CPP, art. 711).

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