72 MÉMENTOS - DROIT PÉNAL GÉNÉRAL Code pénal et sont restées dans le Code de procédure (art. 689 et s.). C'est ainsi que la compétence de nos juridictions est subordonnée à la présence en France de l'individu que l'on veut poursuivre et au fait que celui-ci n'ait pas déjà été jugé à l'étranger pour les mêmes infractions. Sans revenir ici sur le débat lié au principe de la solidarité des compétences législative et juridictionnelle (la juridiction française appliquant toujours la loi française) on prendra note en revanche que la compétence vaut seulement par une convention internationale et pour les infractions désignées par celle-ci. Exemple Il n'est pas nécessaire que la poursuite s'ouvre à l'encontre d'une personne expressément nommée. C'est en tout cas l'interprétation (assez large, mais qui s'en plaindra ?) retenue par la Chambre criminelle, dans un arrêt du 10 janvier 2007, à l'encontre d'une poursuite dirigée contre un officier mauritanien poursuivi pour acte de torture et actes de barbarie. Pas davantage, il n'est nécessaire que les auteurs soient identifiés pour que puissent être mis en œuvre à l'encontre des complices les principes de la compétence universelle. Il n'en reste pas moins que l'appréciation des éléments indiquant la présence en France des auteurs (ou complices) présumés est considérée comme relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond et échappe par conséquent au contrôle de la Chambre criminelle (Cass. crim., 21 janv. 2009). Article 689-1 « En application des conventions internationales visées aux articles suivants, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s'est rendue coupable hors du territoire de la République de l'une des infractions énumérées par ces articles. Les dispositions du présent article sont applicables à la tentative de ces infractions, chaque fois que celle-ci est punissable. » Sont ainsi successivement visés aux articles 689-2 à 689-11 du Code de procédure pénale : - les actes de torture : Convention de New York du 10 décembre 1984 ; - les actes de terrorisme : Convention européenne de Strasbourg du 27 janvier 1977 et Conventions de New York des 12 janvier 1998 et 10 janvier 2000 ; - les actes contre les installations nucléaires ou à l'aide de matières nucléaires : Convention de Vienne et de New York du 3 mars 1980 ; - les actes portant atteinte à la sécurité de la navigation maritime : Convention de Rome du 10 mars 1988 ; - les actes dirigés contre la sécurité de l'aviation civile et la capture illicite d'aéronefs : Convention de Montréal du 23 septembre 1971 et Convention de La Haye du 16 décembre 1970 ; - les actes illicites de violence dans les aéroports : Protocole fait à Montréal le 24 février 1988 ; - les fraudes portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union : Directive (UE) 2017/ 1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 ;