378 Partie 3 - L'expropriation 1541 - Compétence résiduelle du juge civil de droit commun. Celui-ci est compétent dans certains cas particuliers et pour certaines demandes accessoires. C'est lui que se prononce sur les contestations sérieuses relatives à la superficie du bien ou à la détermination du véritable propriétaire. C'est également lui qui statue en cas de voie de fait commise dans le cadre d'une expropriation. Il n'y a pas d'exception concernant le prononcé du transfert de propriété, c'est toujours le juge de l'expropriation et lui seul qui est compétent. 1542 - Articulation des deux phases. La phase judiciaire de l'expro- priation ne peut en principe débuter avant l'achèvement de la phase administrative. Toutefois, l'article L. 311-6 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique permet à l'expropriant de saisir le juge de l'expropriation dès l'ouverture de l'enquête sur l'utilité publique. Le juge judiciaire pourra alors se prononcer sur le montant de l'indemnisation, laquelle ne prendra effet qu'une fois la phase administrative terminée. Phase administraƟve UƟlité publique SECTION 1 Cessibilité Phase judiciaire Transfert de propriété IndemnisaƟon L'ordonnance d'expropriation et le transfert de propriété 1543 - Plan. Classiquement, seront évoqués successivement les condi- tions de l'élaboration de l'ordonnance d'expropriation (I), les effets juridiques de ladite ordonnance (II) ainsi que la voie de recours contre celle-ci (III). Enfin, la perte de base légale conduisant à une annulation du transfert de propriété peut exceptionnellement être reconnue (IV). L'élaboration de l'ordonnance I d'expropriation 1544 - Plan. Le juge de l'expropriation est toujours saisi par le préfet. Pour cette première étape de la phase judiciaire (A), la mission du juge est particulièrement limitée et confine au simple enregistrement de la volonté préfectorale (B), tandis que la procédure qui l'accompagne est