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LE DROIT DE L'INGÉNIERIE FINANCIÈRE
groupes cotés européens est passé de 5 à près de 100 milliards d'euros. En 2007, les sociétés du CAC 40 ont racheté pour
19 milliards d'euros de leurs propres actions, soit environ 1,5 % de leur capitalisation contre près de 8 milliards en 2006. Au
premier trimestre 2014, ces rachats ont représenté 159,3 milliards de dollars pour les sociétés de l'indice S&P 500 (sur un total
de 241 milliards distribués aux actionnaires) dont 18 milliards pour Apple, 8,2 milliards pour IBM et 3,3 pour Exxon. Sur l'année
2014, la société Pfizer aura racheté pour 11 milliards de dollars de ses actions, 5 milliards pour Visa et 6,4 milliards pour IBM.
Aux USA, en 2021, ce sont plus de 1 000 milliards de dollars qui ont été consacrés par les sociétés au rachat de leurs actions.
En France, ce sont près de 20 milliards d'euros qui ont été consacrés la même année au rachat d'actions des sociétés composant
l'indice SBF 120.
Certaines sociétés s'illustrent dans ce domaine. Ainsi, sur la période 1999-2006, Axa a racheté ses propres actions pour un
montant total de 14 milliards d'euros et BNP Paribas pour un montant de 6,5 milliards d'euros. La société Arcelor-Mittal a,
quant à elle, racheté pour 2,6 milliards d'euros de son capital en 2007 et poursuit l'année 2008 sur cette même lancée.
Il est à noter qu'en 2018, l'ensemble des rachats d'actions a atteint la somme de 10,9 milliards d'euros, contre 9,5 milliards en
2016. L'année 2021 a été marquée par la démarche inhabituelle de Vivendi qui a sollicité ses actionnaires afin de se voir
conférer l'option de racheter jusqu'à 50 % de ses titres26
.
271. La quête de valeur pour les actionnaires à travers les opérations de rachat d'actions est particulièrement
à l'œuvre dans les opérations les plus récentes.
Pour aller plus loin
Ainsi a-t-on appris que le groupe Carrefour, sous la pression de certains de ses actionnaires-investisseurs (Groupe Arnault et le
fonds Colony Capital) avait finalement accepté (alors que le projet était gelé depuis plusieurs années par crainte de la montée
des loyers dans un contexte de faibles marges dans la grande distribution) d'introduire en bourse une partie du capital (environ
20 %) de la société foncière qui gère les actifs immobiliers du groupe (magasins, galeries marchandes et terrains) afin de
dégager un peu plus de 3 milliards d'euros pour financer un programme de rachat d'actions. Ces chiffres s'expliquent notamment
par une accumulation de trésorerie générée par des résultats très bons sur une relativement longue période pendant
laquelle l'on a constaté un frein de l'investissement.
De même, la société Nyse-Euronext qui a vu le cours de Bourse de son action chuter de 50 % depuis la fusion des deux entités
pré-existantes, a-t-elle décidé, au mois de mars 2008, de procéder à un rachat d'actions portant sur 1 milliard de dollars (environ
7 % de son capital social) afin de soutenir le cours de Bourse de l'action.
Mais ces finalités différentes assignées au rachat de ses actions par une société ne doivent pas être
placées sur un pied d'égalité. En effet, autant il peut paraître légitime pour une société de restituer à
ses actionnaires l'excédent de capital qu'elle n'utilise pas, autant il peut paraître choquant de voir
cette même société utiliser sa trésorerie pour soutenir son cours de Bourse qui ne crée pas de valeur et
qui est généralement absorbée rapidement par le marché.
Relevons que le régime fiscal des rachats d'actions a été unifié par la seconde loi de finances rectificative
pour 2014. Désormais, quel que soit le fondement utilisé par la société pour racheter ses titres
(C. com., art. L. 225-208 et L. 225-209 à L. 225-212), l'article 112, 6º du Code général des impôts
dispose que « ne sont pas considérés comme revenus distribués : [...] Les sommes ou valeurs attribuées
aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs parts ou actions ». Autrement dit, que le rachat
de titres soit ou non suivi d'une annulation desdits titres, c'est le régime des plus-values de cession de
valeurs mobilières qui trouvera à s'appliquer. Cela constitue une heureuse simplification du droit
26. Les Échos, 17 mai 2021, cité par Merle Ph. et Fauchon A., Droit commercial : sociétés commerciales, 25e
2022, Dalloz, Précis.
éd., 2021

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