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LE DROIT DE L'INGÉNIERIE FINANCIÈRE
Cette deuxième solution mérite certainement d'être privilégiée, en prenant acte notamment du caractère
fongible des titres qui sont l'objet de la sûreté et, de façon bien plus pratique et opportuniste, du
fait que l'intérêt du créancier réside, dans la plupart des cas, dans une gestion dynamique des titres
placés en nantissement, dont le maintien de la valeur s'accorde souvent très mal avec leur immobilité
de gestion. Cette solution semble par ailleurs confirmée par l'article R. 211-14-1 du Code monétaire et
financier, dans sa rédaction telle qu'issue du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018, et prenant
des dispositions spécifiques au nantissement de titres inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique
partagé. Selon ce texte, en effet, le créancier nanti définit avec le constituant du nantissement
les conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des titres financiers nantis et des sommes
en toute monnaie figurant dans le compte ouvert dans les livres de l'intermédiaire mentionné ou de
l'établissement de crédit.
320. Le nantissement d'un compte-titres, comme celui de titres identifiés en DEEP est constitué, tant
entre les parties qu'àl'égard de la personne morale émettrice et des tiers, par une déclaration datée et
signée par le titulaire du compte (C. mon. fin., art. L. 211-20, I). Cette déclaration doit contenir un
certain nombre d'énonciations (la mention « Déclaration de nantissement de compte titres financiers
», le rappel de la soumission aux dispositions du Code monétaire et financier, la désignation des
parties, le montant de la créance garantie, les éléments d'identification du compte spécial sur lequel
les titres se trouvent inscrits, la nature et le nombre de titres financiers inscrits initialement au
compte nanti). Concrètement, un accord va être passé, d'abord entre le titulaire des titres financiers
et son créancier portant sur la nature des titres et le montant qui doit servir d'assiette au nantissement
puis un second accord doit intervenir entre le titulaire des titres et le teneur du ou des comptes sur
lesquels se trouvent inscrits les titres avant le nantissement pour que ceux-ci migrent vers le compte
spécialement créé à cet effet (qui peut être un sous-compte du compte-titre principal nanti) et qui
servira de support au nantissement. À défaut d'un compte spécial, lorsque les titres sont inscrits en
DEEP, le compte nanti sera réputé constitué sur les titres financiers et les sommes d'argent identifiés
par un procédé informatique, ce qui impose au gestionnaire du DEEP de créer et d'apposer un signe
informatique distinctif sur ces titres.
321. Seuls les titres financiers visés par l'article L. 211-1, II du Code monétaire et financier peuvent
figurer dans le compte nanti (actions, obligations, parts ou actions d'OPCVM, bons du Trésor, titres
de créances négociables)41
dont le transfert de propriété s'opère par virement de compte à compte. Les
autres instruments financiers ainsi que les contrats financiers doivent suivre le régime de droit
commun du nantissement de meubles incorporels. Si la mutation des titres inscrits dans le compte
spécial est soumise par l'émetteur à un agrément de sa part, la procédure d'agrément doit être déclenchée
avant l'inscription du titre considéré dans le compte, la réalisation du nantissement emportant
mutation (C. com., art. L. 228-26). Depuis la réforme du droit des sûretés opérée par l'ordonnance
nº 2021-1192 du 15 septembre 2021, il est en outre admis qu'un même compte-titres peut faire
l'objet de plusieurs nantissements successifs. Il est alors prévu que le rang des créanciers est, dans ce
cas, réglé par l'ordre de leur déclaration. Il incombe alors au titulaire du compte ou au créancier
nanti de notifier successivement chacun des nantissements au teneur de compte (C. mon. fin., art.
L. 211-20, I bis). Si l'on imagine aisément l'utilité du mécanisme, permettant de donner en garantie
le même compte-titres à différents prêteurs lors de la réalisation d'opérations financières relativement
lourdes et/ou supposant le concours financier de plusieurs prêteurs, il n'en demeure pas moins que le
41. Cass. com., 30 sept. 2008 : JCP E 2008, 2353, note Piedelièvre S.

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