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CHAPITRE 3 - LES TRANSFERTS TEMPORAIRES DE VALEURS MOBILIÈRES
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rôle. Pour le reste, la capacité du fiduciaire pourra varier en fonction de la nature des biens qu'il
sera amené à gérer et des pouvoirs qui lui auront été transmis (conserver, administrer, gérer,
transmettre). La liberté contractuelle déjà évoquée prend ici tout son sens. Relevons que le
constituant comme le fiduciaire doivent être résidents de la Communauté européenne ou d'un
État ayant conclu avec la France une convention d'assistance en vue de lutter contre la fraude
et l'évasion fiscale ;
- le bénéficiaire, enfin. Celui-ci ne fait l'objet d'aucune précision ce qui signifie que la catégorie est
très ouverte. Il peut donc s'agir, indifféremment, d'une personne morale comme d'une personne
physique, du constituant, du fiduciaire comme d'un tiers. L'identité du bénéficiaire peut être
déterminée ou seulement déterminable au jour de la conclusion du contrat ; mais, en toutes
circonstances, la désignation définitive du bénéficiaire devra intervenir avant l'expiration du
contrat de fiducie. Dans tous les cas, le bénéficiaire doit accepter la fiducie ; jusqu'à cette date,
le constituant peut révoquer seul le contrat de fiducie ; après l'acceptation, il ne le peut plus.
415. À peine de nullité, le contrat de fiducie et ses avenants sont enregistrés dans le délai d'un mois à
compter de leur date au service des impôts du siège du fiduciaire ou au service des impôts des non-résidents
si le fiduciaire n'est pas domicilié en France.
Lorsqu'ils portent sur des immeubles ou des droits réels immobiliers, ils sont, sous la même sanction,
publiés dans les conditions prévues aux articles 647 et 657 du Code général des impôts.
La transmission des droits résultant du contrat de fiducie et, si le bénéficiaire n'est pas désigné dans le
contrat de fiducie, sa désignation ultérieure doivent, à peine de nullité, donner lieu à un acte écrit
enregistré dans les mêmes conditions.
Un registre national des fiducies consigne les fiducies.
§5. Le fonctionnement de la fiducie
416. L'élément cardinal du contrat fiduciaire est qu'il doit impérativement échapper à toute intention
libérale, à peine de nullité du contrat ; sur ce point, la réforme d'août 2008 n'a rien changé. Autrement
dit, le bénéficiaire de la fiducie, celui qui est appelé à recevoir les biens conservés et gérés dans
le cadre de la fiducie devra fournir une réelle contrepartie, qu'elle soit monétaire ou non. La fiducie
n'a pas droit de citer dans le domaine des successions et des libéralités. Relevons que l'exigence d'une
contrepartie ne postule pas une stricte équivalence entre les prestations réciproques.
417. Comme nous l'avons déjà relevé, le bénéficiaire de la fiducie peut être le constituant lui-même ;
il peut l'être à terme mais aussi pendant le temps du contrat fiduciaire (par exemple, transfert d'un
immeuble que le constituant continue d'occuper). Aussi, en cas de transfert d'un fonds de commerce
ou d'un immeuble à usage professionnel dont l'usage et la jouissance demeure dans le patrimoine du
constituant, est-il prévu que les règles relatives aux baux commerciaux et à la location-gérance ne
trouvent pas à s'appliquer (C. civ., art. 2018-1).
418. Quant au fiduciaire, il doit exécuter sa mission de manière loyale et conformément aux objectifs
arrêtés dans le contrat instituant le patrimoine fiduciaire : conservation, administration, gestion,
disposition de tout ou partie du patrimoine, des fruits et/ou du capital. Sauf disposition particulière
du contrat, le fiduciaire dispose des pouvoirs les plus étendus sur le patrimoine fiduciaire afin
d'atteindre le but fixé au contrat de fiducie. Sa fonction fera l'objet d'une rémunération à la charge
du constituant qui pourra la prélever sur les fruits et revenus générés par les biens placés dans le patrimoine
fiduciaire ; ces mêmes revenus pourront revenir au constituant-bénéficiaire pendant le contrat.

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