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LE DROIT DE L'INGÉNIERIE FINANCIÈRE
B. Aboutissement de la négociation
452. Au stade de l'aboutissement de la négociation, deux types de dispositions se retrouvent systématiquement
: des clauses fixant une date limite pour l'aboutissement des négociations et d'autres concernant
les conséquences d'une rupture de la négociation.
Les protocoles contiennent presque systématiquement des clauses fixant les délais et dates limites de
négociation. Cette date limite peut être déterminée (date certaine) ou non (« aussi rapidement que
possible ou dans les meilleurs délais »).
453. Les conséquences de la rupture des pourparlers font l'objet d'une attention soutenue de la part
des négociateurs. En effet, normalement, chaque partie conserve, au nom de la liberté, la faculté, le
droit de mettre un terme unilatéralement aux négociations. Cette liberté dans la conduite et la
rupture des négociations est expressément affirmée en droit des obligations depuis la réforme opérée
par l'ordonnance du 10 février 2016 et la nouvelle rédaction l'article 1112 du Code civil, tout en
étant tempérée par l'exigence de bonne foi, imposée à l'article 1104. Ainsi, les circonstances dans
lesquelles l'exercice de cette liberté intervient peuvent conduire à rechercher la responsabilité de
l'auteur de la rupture lorsqu'il apparaît qu'il s'est écarté de la nécessaire bonne foi qui doit gouverner
la phase de négociation du contrat. La réforme du droit commun des obligations opérée par l'ordonnance
du 10 février 2016 a repris ces mêmes idées : l'offre peut être librement rétractée tant qu'elle
n'est pas parvenue à la connaissance de son destinataire (C. civ., art. 1115) et, ensuite ne peut être
rétractée qu'après l'expiration d'un délai raisonnable ou de celui expressément prévu entre les partis
(C. civ., art. 1116).
454. La faute dans la rupture s'attache, soit à la durée des négociations, soit à la brutalité de la rupture.
Il a ainsi été jugé qu'il y a faute dans la rupture lorsque la durée et l'intensité de la négociation ont pu
faire croire légitimement à une partie que l'autre était sur le point de conclure9
. De même, une rupture
rapide après les négociations peut constituer une faute, comme lorsqu'il y a concurrence déloyale
pendant les pourparlers10
.
Dans le régime de droit commun de la responsabilité dont dépend la rupture des pourparlers11
(C. civ.,
art. 1240, anc. art. 1382), il n'est pas nécessaire de démontrer la mauvaise foi ou l'intention de nuire
de celui qui met un terme fautif aux pourparlers ; la légèreté aussi est blâmable.
La victime pourra alors obtenir des dommages et intérêts qui compenseront les pertes subies, les frais
exposés12
. Longtemps résistante, la jurisprudence a pu parfois admettre que ces dommages et intérêts
. Cependant, des décisions plus récentes
puissent venir aussi compenser, éventuellement, la perte de la chance de conclure le contrat, ce qui
peut conduire à indemniser de manière intégrale la victime13
semblent avoir définitivement fermé cette voie, estimant que la faute commise dans l'exercice du droit
9. CA Riom, 10 juin 1992 : RTD civ. 1993, p. 343, obs. Mestre J. - Cass. com., 26 nov. 2003 : D. 2004, p. 2922, obs.
Lamazerolles E. - Cass. com., 21 janv. 2004 : BJS 2004, p. 966, note Massart Th.
10. Cass. com., 4 déc. 2001 : Dr. sociétés 2002, nº 53.
11. Cass. com., 20 mars 1972, JCP G 1973 II 17543, note Schmidt J.
12. V., en ce sens, Cass. com., 26 nov. 2003, préc. - CA Paris, 8 avr. 2008 : BJS 2008, p. 858 - Cass. 3e
civ., 7 janv. 2009 :
BJS 2009, p. 477, note Lagarde X., rappelant que « la faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des
pourparlers précontractuels ne peut être la cause d'un préjudice consistant en la perte de chance de réaliser des gains
que permettait d'espérer la conclusion du contrat » - Cass. 2e
Dumery A.
civ., 9 avr. 2009 : LPA 2009, nº 146, p. 18, note
13. Cass. com., 6 juin 1990 : BJS 1990, p. 768.

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