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LE DROIT DE L'INGÉNIERIE FINANCIÈRE
I - Dans la procédure normale
752. Il convient encore de distinguer selon qu'il s'agit d'une offre d'achat ou d'échange après avoir
relevé que, par principe, l'initiateur d'une offre volontaire est libre de proposer le prix qu'il veut. En
revanche, si l'offre est obligatoire, son prix doit être au moins égal au prix le plus élevé payé sur le
marché par l'offrant au cours des 12 mois précédant le fait générateur de l'obligation de dépôt du
projet d'offre (C. mon. fin., art. L. 433-3, I).
753. Dans la première hypothèse, l'initiateur doit soumettre son projet à l'AMF. Rappelons ici que la
lettre déposée par la banque conseil (PSI) de l'initiateur doit toujours préciser le prix ou la parité
d'échange auxquels l'initiateur offre d'acquérir les titres ainsi que les éléments qu'il a retenus pour les
fixer (RG AMF, art. 231-13, 3º).
L'AMF déclarera le prix recevable, notamment, s'il respecte les principes généraux gouvernant les
offres au nombre desquels figure l'égalité entre les actionnaires (RG AMF, art. 231-21). Dans cette
perspective, le projet d'offre doit indiquer les conditions dans lesquelles des titres de la société visée
ont été acquis dans les douze mois précédant l'offre ou peuvent être acquis dans l'avenir.
754. Autrement dit, l'initiateur doit continuer de ne pas se contenter du seul cours de Bourse pour
élaborer le prix de son offre (qui intégrera de surcroît une prime pour garantir l'attractivité de son
offre) mais doit combiner de multiples critères tels que l'actif net réévalué, le cours de Bourse moyen,
les dividendes distribués par la cible, le rapport capitalisation boursière/chiffre d'affaires, le goodwill, les
cash-flows actualisés, le prix de l'action sur le bénéfice de l'action (Price Earning Ratio).
L'essentiel est que l'initiateur élise plusieurs critères qui puissent être jugés pertinents par l'AMF au
regard de la société considérée. D'autre part, l'initiateur doit tenir compte des caractéristiques de la
société et, dès lors, pondérer les critères absolus qu'il a pu retenir au regard du segment de marché sur
lequel intervient la société cible. À cet égard, les offres réalisées sur des sociétés identiques constituent
souvent un modèle.
755. Si l'AMF ne juge pas acceptable le prix, il enjoindra un réexamen du dossier.
Le contrôle de l'AMF doit viser, au moyen de l'application de critères connus, exacts, objectifs et
multiples, à déterminer un juste prix, en affectant chacun des éléments retenus des pondérations
appropriées à l'espèce en cause.
C'est donc à une approche multicritères que doit se livrer l'AMF pour avaliser le prix que doivent
recevoir les actionnaires. Dorénavant, dans un grand nombre d'hypothèses (RG AMF, art. 261-1,
261-2 et 261-3), l'autorité de marché pourra prendre aussi appui sur le rapport d'un expert indépendant
nommé par la société cible dont le rapport devra se prononcer sur le caractère ou non équitable
des conditions financières de l'offre (RG AMF, art. 262-1).
756. Relevons que des différences de prix peuvent exister, le principe d'égalité étant ici relatif et non
point absolu, dès lors qu'elles sont justifiées par des éléments objectifs tels que des titres de nature
différente, des modalités de paiement (comptant ou à tempérament) variées ou encore une cession
différée contre une cession immédiate.
757. En cas d'offre publique d'échange, la parité que proposera l'initiateur doit suivre les mêmes pistes
et connaît les mêmes limites. Notons qu'une partie du prix peut être versée sous forme de soulte en
espèces lorsque la parité retenue ne permet pas d'obtenir un nombre entier dans l'échange. L'essentiel
est alors, pour que l'opération conserve son caractère principal d'OPE, que la soulte ne devienne pas
l'élément principal de la transaction.

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