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CHAPITRE 1 - LES HOLDINGS
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199-terdecies-0 A du CGI1
nº 879) ;
ou encore participer à un pacte « Dutreil-transmission » ; cf. infra,
- enfin, on peut distinguer les holdings qui ont de surcroît dans un groupe le rôle de société-mère
animant un ensemble plus ou moins disparate de sociétés opérationnelles, des sous-holdings coiffant
un secteur d'activité et/ou géographique donné dans lesquelles un holding tête de groupe
détient l'essentiel voire la totalité du capital.
873. Au-delà de ces distinctions de fait, les raisons de la constitution d'une holding sont multiples et
difficiles à recenser. Schématiquement, elles peuvent l'être à des fins purement financières afin d'optimiser
la gestion d'un portefeuille de participations plus ou moins importantes, correspondre à la
volonté d'un groupe de rationaliser son organisation en facilitant la gestion d'une concentration verticale,
horizontale ou conglomérale, ou encore servir de cadre à la gestion familiale d'une société dans
une perspective ou non de transmission du pouvoir du fondateur à ses héritiers, enfin de servir d'outils
juridico-financiers dans les opérations de capital-investissement, d'acquisition ou d'introduction en
Bourse avec effet de levier financier et politique.
Section 1 La constitution des holdings
874. La jurisprudence a, fort heureusement, validé les sociétés holdings2
.
875. La validité des sociétés holdings admises, celles-ci peuvent être constituées selon deux modalités :
- par le haut ce qui signifie qu'une société va être créée à laquelle une ou plusieurs personnes,
physiques ou morales, vont apporter tout ou partie de leurs participations dans la ou les sociétés
dans lesquelles elles sont associées. Autrement dit, la constitution d'une holding par le haut
s'analyse en la création ex nihilo d'une société dont les apports réalisés par ses fondateurs consistent
en des droits sociaux émis par des sociétés tierces dans lesquelles les apporteurs étaient
jusqu'alors associés directement. En contrepartie de cet apport, les apporteurs vont recevoir des
droits sociaux représentatifs du capital de la société holding qui dorénavant est propriétaire des
participations qui viennent de lui être apportées et qui constituent son patrimoine. La création
d'une holding par le haut revient donc à substituer à une détention directe de droits sociaux
dans une société une détention médiate, la holding s'interposant entre les anciens associés des
sociétés dont les titres font l'objet de l'apport et ces mêmes droits sociaux ;
- par le bas ce qui signifie qu'une société va filialiser des activités que jusqu'alors elle exploitait
directement. Concrètement, une société va créer une autre société à laquelle elle va apporter
une branche d'activité dont elle assurait jusqu'alors directement la gestion en contrepartie
duquel elle va recevoir, en rémunération de son apport, des droits sociaux émis par la société
1. Selon lequel : « Une société holding animatrice s'entend d'une société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations,
participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas
échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers
» - v. CE, 13 juin 2018, nº 395495 : Rép. Defrénois 2017, nº 25, p. 5, retenant cette qualification contre l'Administration
- Cass. com., 8 févr. 2005 : BJS 2006, p. 69, note Médus J.-L., jugeant que l'appréciation du caractère ou non
d'animatrice de la holding devait se faire indépendamment du volume d'affaires, de la taille de la holding et des
moyens dont elle dispose - CE plén., 13 juin 2018, nº 395495, 399121, 399122 et 399124.
2. CA Paris, 20 oct. 1980 : Rev. sociétés 1980, p. 774, note Viandier A. - CA Paris, 18 juin 1986 : Rev. sociétés 1986,
p. 422, note Guyon Y., au terme duquel « une telle forme de société n'est interdite par aucune disposition légale ou
réglementaire, et que son rôle consiste précisément à exercer un contrôle sur les filiales pour définir la politique économique
de l'ensemble » - Cass. com., 24 févr. 1987, nº 86-14 951 : BJS 1987, p. 213, note Le Cannu P.

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