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LE DROIT DE L'INGÉNIERIE FINANCIÈRE
prévaloir des dispositions du nouvel article 1217 du Code civil, lequel énonce désormais que « (...) la
partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut (...) », au
choix, « (...) refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution
forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du
contrat (...) » ou encore « (...) demander réparation des conséquences de l'inexécution (...) », étant
noté que « (...) les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées (...) » et que « (...)
des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter (...) ». Face à cette diversité de sanctions potentielles
de l'inexécution, le droit de l'exécution forcée semble avoir retrouvé une certaine vigueur, dans
la mesure où le Code civil réformé par l'ordonnance du 10 février 2016 lui consacre désormais deux
textes spécifiques, à savoir les articles 1221 et 1222, lesquels disposent respectivement que « (...) le
créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si
cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur
de bonne foi et son intérêt pour le créancier (...) » et que « (...) après mise en demeure, le créancier
peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur
autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au
débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le
débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction (...) ». Cette réaffirmation
de la possibilité de l'exécution forcée a d'autant plus de force qu'elle s'accompagne de l'abrogation
de l'ancien article 1142 précité, qui prévoyait que l'inexécution d'une obligation de faire ou de
ne pas faire se résolvait en dommages et intérêts. Il ne faut cependant pas se méprendre sur la portée
de la réforme quant à l'efficacité des pactes d'associés. D'une part, et de façon générale en droit des
contrats, le droit à l'exécution forcée a souvent été rappelé, et notamment par la Cour de cassation15
,
et n'a en définitive été exclu, même face à la défaillance dans l'exécution de faire ou de ne pas faire,
que dans les hypothèses où elle aurait abouti à porter atteinte à une liberté individuelle16
. En somme,
l'impossibilité de faire exécuter de force une obligation de faire ou de ne pas faire ne se conçoit que si
elle implique par trop l'intervention personnelle de son débiteur. Autrement dit, cette impossibilité ne
doit être admise que si elle s'avère absolue. En dehors de cette hypothèse, l'exécution forcée de l'obligation,
c'est-à-dire son exécution par le débiteur au profit de son créancier, doit être prononcée17
obstacle à cette exécution19
.
C'est d'ailleurs en ce sens que se prononcent certaines juridictions du fond décidant que le créancier
d'une obligation de faire a le droit d'en réclamer l'exécution forcée chaque fois que celle-ci est
possible18
ou après avoir constaté qu'aucune impossibilité matérielle, juridique ni morale ne fait
.D'autre part, et plus spécifique au regard du contentieux généré par l'inexécution
des pactes d'associés et des actionnaires, la jurisprudence relate, y compris dans des cas où les
pactes litigieux mettaient à la charge de leurs débiteurs des obligations de faire ou de ne pas faire, des
15. Cass. 1re civ., 16 janv. 2007, nº 06-13983 : Bull. civ. I, nº 19 ; D. 2007, 1119, note Gout O. ; D. 2007, 2966, obs. AmraniMekki
S. et Fauvarque-Cosson B. ; RTD civ. 2007, 342, note Mestre J. et Fages B. ; RDC 2007, note Mazeaud D. ; RDC
2007, p. 741, note Viney G.
16. V., sur ce constat, Simler Ph., JCl. Civil code, art. 1221 et 1222, « Exécution forcée en nature », nº 7 et s.
17. Cass. com., 21 mars 1984 : Bull. civ. IV, p. 96, contraignant un fournisseur à livrer la marchandise.
18. CA Paris, 30 juin 1995 : JCP E 1996, II 795, note Daigre J.-J., à propos d'un engagement de souscrire à une augmentation
de capital.
19. CA Paris, 21 déc. 2001 : BJS 2002, p. 509, note Le Nabasque H., à propos d'une promesse de conclure un contrat de
vente avec un tiers à propos de laquelle les juges ont pu relever que l'article 1142 du Code civil n'interdit pas de
recourir à l'exécution forcée dès lors qu'aucune impossibilité matérielle, juridique ni morale n'y fait obstacle.

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