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CHAPITRE 3 - LE FINANCEMENT PARTICIPATIF (CROWDFUNDING)
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comme de créances mais les « minibons » de droit français disparaissent notamment parce qu'est généralisée
la possibilité pour des personnes morales de réaliser des prêts dans le cadre du crowdfunding)ou
de prêts rémunérés ou à tout le moins avec une contrepartie (les IFP de droit français perdent donc
cette activité mais conservent celles de prêt sans intérêt de don) ; les PSI qui, auparavant, pouvaient
exercer une activité de financement participatif sous leur propre statut (en vertu de l'adage « qui peut
le plus, peut le moins ») doivent désormais demander leur agrément en qualité de « PSFP ».
1117. Par rapport au cadre français, le Règlement européen innove à plusieurs titres : en premier lieu,
en créant le service de « gestion individuelle de portefeuilles de prêts » qui consiste en l'attribution,
par le prestataire de services de financement participatif, d'un montant prédéterminé de fonds d'un
investisseur, qui est un prêteur initial, à un ou plusieurs projets de financement participatif sur sa
plate-forme de financement participatif, conformément à un mandat individuel donné par chaque
investisseur, à titre discrétionnaire. En deuxième lieu, en introduisant la notion d'« investisseur
averti » (est un investisseur averti celui qui a conscience des risques associés aux investissements sur
les marchés de capitaux et qui dispose de ressources suffisantes pour assumer ces risques sans s'exposer
à des conséquences financières excessives) dans le champ du financement participatif qui permettra
aux opérateurs d'alléger les mesures de protection en présence de tels investisseurs ; en particulier, il
n'y a pas lieu de réaliser un test relatif au caractère approprié/adéquat ou non des services sollicités en
présence d'un investisseur averti tandis qu'un investisseur non averti bénéficie d'un délai de rétractation
de 4 jours. En troisième lieu, le Règlement européen harmonise et standardise l'information
précontractuelle due aux investisseurs au moyen d'une Fiche d'informations clés sur l'investissement
(FICI) qui sert à présenter le porteur de projet, le projet à financer, les montants sollicités, les supports
juridiques (titres ou prêts) utilisés pour le financement et surtout contenir un grand nombre de mises
en garde au profit de l'investisseur sur les risques notamment de perte en capital associés à ce genre
d'opération. En quatrième et dernier lieu, enfin, les « PSFP » se sont vus autoriser à mettre en place
un tableau d'affichage sur lequel ils permettent à leurs clients d'annoncer leur intérêt pour l'achat et
la vente de prêts, de valeurs mobilières ou d'instruments admis à des fins de financement participatif
qui ont été initialement proposés sur leurs plates-formes de financement participatif, préambule à une
probable future possibilité pour les « PSFP » d'organiser des négociations sur leurs plateformes de
financement participatif afin de créer le marché secondaire des titres qui y auront été préalablement
émis et souscrits et qui fait cruellement défaut à ce jour.
Les demandes d'agrément en qualité de « PSFP » doivent être adressées à l'AMF en France qui les
délivrera et supervisera les « PSFP » (plus l'avis de l'ACPR si le programme d'activité du « PSFP »
comporte la facilitation d'octroi de prêts). L'autorité européenne des marchés financiers tient un
registre européen des opérateurs agréés. Les entités qui sollicitent leur agrément doivent s'engager à
respecter des règles d'organisation et de bonne conduite. En cas de manquement à ces engagements,
l'autorité de tutelle peut prendre des sanctions diverses allant du simple avertissement au retrait de
l'agrément.
1118. Quant aux intermédiaires en financement participatif (IFP), leur activité consiste désormais à
mettre en relation, au moyen d'un site internet dédié, des personnes morales et des personnes physiques
(n'agissant pas à titre professionnel) à la recherche de financement pour des activités non
commerciales au moyen de prêts à titre onéreux (dont le taux doit respecter la législation relative à
l'usure), de prêts à titre gratuit et des dons ainsi que les cagnottes en ligne (C. mon. fin., art. L. 548-1).
Dans le cadre de l'intermédiation en financement participatif, un projet est défini comme une opération
prédéfinie ou en un ensemble d'opérations prédéfinies, un évènement ou le soutien d'une cause

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