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La notion de parti pris évoque, toujours d'après les mêmes sources, une opinion préconçue, une
position arrêtée une fois pour toutes. Elle n'est pas loin d'être le contraire de la neutralité !
L'impartialité, quant à elle, est par nature l'absence de parti pris. Elle est généralement associée à
la neutralité, à l'équité, à l'objectivité et à la notion de justice.
Pour résumer, l'objectivité de l'expert implique sa stricte neutralité, et c'est l'absence de parti pris
qui amène tout naturellement à l'impartialité de notre fonction. Tout est lié.
Ceci posé, regardons maintenant, en matière de neutralité et de parti pris, les pièges qui s'ouvrent
sur la route de l'expert aux différents stades des opérations d'expertise.

II. À la réception de l'ordonnance
Les difficultés de l'expert commencent dès la réception de la mission. Le simple choix d'accepter
ou de refuser la mission peut déjà être analysé par les parties comme une certaine prise de position. Si l'une de ces parties considère que l'expert désigné est membre d'une profession pouvant
être proche de celle de l'autre partie, l'expert est d'emblée considéré comme pouvant être enclin à
un certain parti pris. Par exemple, le choix d'un architecte expert dans un litige de bâtiment, dans
lequel l'une des parties est un architecte, revêt un caractère de parti pris par l'idée que les autres
parties vont se faire de la relation entre ces deux membres d'une même profession. De même, un
professionnel de l'immobilier nommé dans un litige où d'autres professionnels de la même branche
sont parties, peut être suspecté d'avoir une certaine inclination à regarder la position de ceux appartenant à cette profession avec une certaine bienveillance.
Nous savons bien sûr qu'il n'en est rien et que l'expert se contentera de respecter au pied de la
lettre le Code de procédure civile et choisira d'accepter la mission en son âme et conscience, et sur
les critères admis pour effectuer son choix. Nous savons aussi que l'expert a été choisi par la cour
d'appel parce qu'il est un technicien compétent dans sa profession et que c'est précisément pour
cette raison que l'expertise doit être conduite par un homme de l'art compétent et expérimenté
dans la spécialité ; le juge l'a choisi et désigné pour cela.
Mais on voit dès le départ que la position de l'expert peut être considérée, au vu de certaines des
parties, comme ne revêtant pas forcément la neutralité nécessaire. Le comportement qui suivra
durant l'expertise doit être fonction de cette idée que les parties peuvent s'être faites de la situation de l'expert dès le démarrage de la mission.

III. Avant la première réunion technique
La réception des pièces par l'expert, notamment des premières, envoyées par le conseil d'une
partie au début de la mission, peut également être analysée d'une façon particulière par une autre
partie. En effet, en expertise civile et dans bien des cas, la partie demanderesse adresse spontanément ses pièces à l'expert au motif qu'elle est la première intéressée à la mission et qu'elle est
à l'origine de l'assignation introductive. Bien souvent, ces pièces sont même adressées avant que
l'expert le demande. Il s'agit dans ce cas, pour un défendeur peu rompu à la procédure expertale,
d'une position qu'il considère comme un avantage donné à la partie demanderesse, par le simple
fait que l'expert a reçu bien avant les siennes les pièces du demandeur. Bien évidemment, l'expert
n'en a fait aucun usage particulier autre que de préparer correctement sa mission. Il propose,
dans une note aux parties préparatoire à la première réunion, de demander à chacune d'elles, et
notamment celles défenderesses, d'adresser toutes les pièces afin que sa préparation de première
réunion technique soit complète et contradictoire.

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EXPERTISE JUDICIAIRE EN MATIÈRE CIVILE



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