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LA NÉCESSAIRE NEUTRALITÉ DE L'EXPERT JUDICIAIRE
l'intérêt qu'il y a à ce que l'assureur le soit également. Là encore, s'il prend position, cela pourrait
être considéré comme une perte de neutralité par les autres parties ; et s'il ne le fait pas, il pourra
lui être reproché plus tard, au cours de la mission, de ne pas l'avoir indiqué.
Durant les opérations d'expertise, l'expert peut être confronté à une présentation orale ou écrite
de faits totalement faux, et il y est parfaitement préparé. Sa compétence dans la spécialité et dans
la conduite de mission lui permettra en effet de trier le bon grain de l'ivraie, si l'on peut dire. Mais
si la fausseté apparaît de façon trop brutale dans la communication des parties ou dans celle des
pièces, l'expert ne doit pas rester sans réaction. L'expert qui recevrait ces informations éhontément fausses pourrait en effet être considéré comme étant de parti pris par l'une des parties, et
une inactivité face à des positions visiblement fausses pourrait aussi être considérée comme une
perte de neutralité. Cette réaction, mesurée et adaptée à la situation, doit ainsi permettre à l'expert
de conserver la pleine maîtrise des opérations.
La question de la complexité des opérations d'expertise peut également être à l'origine d'avis sur
la neutralité et l'indépendance de l'expert. Certaines missions requièrent des investigations complémentaires, des appels en cause successifs, voire des extensions de mission. Ils se traduiront par
une augmentation des coûts d'expertise et des honoraires de l'expert et, par voie de conséquence,
par des demandes de consignations complémentaires, généralement acceptées par la juridiction
quand elles sont normalement justifiées. Si nous savons que ces demandes sont justifiées par la
bonne administration de nos missions, ce point de vue n'est toutefois pas toujours partagé par
l'ensemble des parties. La partie qui se voit ordonner une consignation complémentaire, et qui a
des difficultés pour la régler, peut ainsi trouver dans cette augmentation des coûts une position de
l'expert favorable à son contradicteur ; mais que penserait la partie à laquelle l'expert refuserait la
mise en place d'investigations complémentaires qui seraient à l'évidence utiles à la conduite de la
mission et donc à la manifestation de la vérité ?

VI. À l'établissement de la note de synthèse
À ce stade, l'expert remet aux parties la note de synthèse qui représente les réponses au chef de
mission et ses conclusions. Bien évidemment à ce stade, il peut se trouver que des parties s'en
satisfassent, mais que d'autres ne trouvent pas dans ces réponses les éléments ou les positions
qu'elles attendaient de la part de l'expert. Celui-ci va donc subir un certain nombre de pressions et
de tentatives de déstabilisation auxquelles il doit réagir, toujours avec courtoisie et fermeté.
Au civil, le principe de l'article 276 du CPC1 impose à l'expert de répondre aux observations des
parties, mais permet de ne le faire qu'en fin d'expertise après avoir émis sa note de synthèse et
donné un délai impératif et ferme pour cette rédaction.
L'expert doit donc veiller à faire scrupuleusement respecter ces dates de remise, de façon précise, car l'acceptation d'une observation communiquée tardivement serait indiscutablement vécue
comme une prise de position et un parti pris par les autres parties. Ce délai supplémentaire donné
1 CPC, art. 276 : « L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et,
lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est
pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe
une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées
par les parties.
L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. »

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