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QUELS

DROITS FACE AUX INNOVATIONS NUMÉRIQUES

informatique attaqué. Ce critère est de surcroît changeant et aléatoire, d'autant que certains serveurs
peuvent se trouver sur plusieurs ressorts géographiques.
Un deuxième critère pouvant être retenu et assimilé au lieu de réalisation de l'infraction était celui du
lieu de création et de gestion du site web altéré. Ce critère souffrait cependant des mêmes défauts que
le précédent, ce lieu étant inconnu en début d'enquête et aléatoire. Il ne tenait également pas compte
du cas de figure d'une attaque au préjudice d'une société ou administration française commise depuis
l'étranger.
351. Critère de compétence : le trouble à l'ordre social - Un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date
du 9 mai 2008 a fini par retenir comme critère de compétence possible celui du « trouble à l'ordre
social ». Cette décision se basait sur les éléments de fait suivants.
En 2007, le site Internet d'un ministère situé à Paris faisait l'objet d'une attaque informatique visant à
défigurer le site. Une enquête était diligentée sous l'égide du parquet de Paris et les investigations
portaient sur les matériels informatiques, objets des attaques. Les enquêteurs ont alors déterminé que
le site Internet était physiquement hébergé sur le serveur d'une société situé à Reims. L'auteur des faits
était également identifié, il s'agissait d'un jeune majeur vivant à l'étranger.
La question de la compétence territoriale du tribunal de Paris a donc été posée à la cour d'appel, le
serveur se situant à Reims et l'auteur des faits étant domicilié à l'étranger. La Cour d'appel de Paris a
finalement retenu la compétence de la juridiction parisienne grâce à la motivation suivante.
Selon la cour d'appel, si le point de départ de l'infraction était bien l'ordinateur du prévenu, situé à
l'étranger, l'infraction a produit ses effets sur le lieu de réalisation du dommage, lieu d'altération du
site Internet, à savoir Paris. Par un raisonnement assez délicat, la cour a considéré que la localisation
physique du serveur hébergeant le site attaqué ne pouvait être le critère exclusif à retenir pour déterminer la juridiction compétente car cette localisation était « aléatoire, changeante » et le plus souvent
inconnue au moment de l'attaque, voire située à l'étranger. Or, Paris représentait non seulement le
lieu de réalisation du trouble à l'ordre social résultant de l'attaque mais aussi le lieu de gestion et
d'administration du site Internet attaqué.
352. Clarification législative - La loi nº 2016-731 du 3 juin 2016 a clarifié cette situation par l'adoption d'un article 113-2-1 du Code pénal précisant que tout crime ou tout délit réalisé au moyen d'un
réseau de communication, lorsqu'il est tenté ou commis au préjudice d'une personne physique résidant
sur le territoire de la République ou d'une personne morale dont le siège se situe sur le territoire de la
République, est réputé commis sur le territoire de la République. Les juridictions françaises peuvent
sur ce fondement retenir sans difficulté leur compétence lorsque la victime de ces infractions se
trouve sur le territoire français.
La loi du 3 juin 2016 a en outre instauré une compétence nationale concurrente (CPP, art. 706-72),
au profit de la juridiction parisienne en matière d'atteintes aux systèmes de traitement automatisé de
données (C. pén., art. 323-1 à 323-4-1) et s'agissant de l'infraction de sabotage informatique (C. pén.,
art. 411-9).
Par ailleurs, la loi nº 2019-222 du 23 mars 2019 a créé une compétence nationale concurrente du
tribunal de grande instance et de la cour d'assises de Paris concernant les affaires de très grande
complexité1 (JUNALCO). Cette nouvelle division « JIRS-JUNALCO » rassemble des magistrats
1.

Voir circulaire de la garde des Sceaux, Crim-2019 -21/G1/29.11.11 2019 JUS D1934576 c.



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