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(et non d'un simple établissement) commande la dispersion du patrimoine du CSE personnifié. À ce moment, les membres de l'institution décident du sort des biens qui composent celui-ci (dévolution à un autre CSE, à des institutions sociales d'intérêt général
etc). La liquidation est opérée par leurs soins sous la surveillance
du DIRECCTE. Le CSE conserve sa personnalité mais pour les
seuls besoins des opérations de liquidation. En aucun cas, ses biens
ne peuvent être répartis entre les salariés ou entre ses membres
(art. R. 2312-52, in fine).
Remarque
L'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des
anciennes instances de représentation du personnel sont transférés
de plein droit et en pleine propriété au CSE (ord. n° 2017-1386,
art. 9, VI). Toutefois, il est aussi précisé que lors de leur dernière réunion, les anciens élus décident de l'affectation des biens dont ils
disposent à destination du futur CSE et, le cas échéant, les conditions
de transfert de droits et obligations créances et dettes relatifs aux activités transférées. Puis, lors de sa première réunion, le CSE décide à
la majorité de ses membres soit d'accepter les affectations prévues
par les anciens élus, soit de choisir des applications différentes (art. 3,
V, c, ord. n° 2017-1718, du 20 déc. 2017)

Le comité social et économique



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