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CSE implanté au rang de l'UES
Un CSE commun est institué au sein de l'UES regroupant
au moins onze salariés et reconnue par accord collectif ordinaire (avec référendum, le cas échéant) ou par
décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, prises en leur totalité, (art. L. 2313-8,
al. 1er).
Toutefois, l'UES intègre désormais des succursales réunissant une
communauté de travailleurs en raison de choix organisationnels et de gestion (ex. entité réalisant une activité au bénéfice
d'autres entités) et placée sous l'autorité d'un responsable
commun (Cass. soc., 21 nov. 2018, n° 16-27690 P).

CSE implanté au sein des établissements de l'UES
Lorsque cette UES occupe cinquante salariés et renferme au moins
deux établissements, des CSE d'établissement (CSEE) sont
constitués en son sein tandis qu'un CSE central (CSEC) est implanté au rang de l'UES tout entière (art. L. 2313-8, al. 2).
Le processus, sous quelques réserves, est celui de la division de
l'entreprise en établissements distincts (art. L. 2313-8, al. 2) :
- un accord d'entreprise majoritaire avec le délégué syndical,
conclu au niveau de l'UES est requis ;
- en l'absence d'accord d'entreprise et en l'absence de délégué
syndical, un accord entre les entreprises regroupées
au sein de l'UES et le CSE (sur l'information due aux élus :
art. R. 2313-4, al. 2) ;
- en l'absence de l'un ou l'autre accord (art. L. 2313-8, al. 3 : la
négociation avec les élus ne semble pas ici devoir être engagée), l'un des employeurs mandatés par les autres fixe
le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte
tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement (sur cette notion, v. supra dans l'entreprise - sur l'information due aux organisations syndicales : art. R. 2313-4, al. 1er).
La contestation de cette décision est possible (v. supra).
La perte de la qualité d'établissement distinct emporte les
mêmes conséquences qu'au rang de l'entreprise (v. supra).
En revanche, la loi est muette sur les incidences d'une désintégration de l'UES qui peut survenir, par exemple, en cas de dénonciation de l'accord constitutif conclu à durée indéterminée
(art. L. 2261-9).
Remarque
Les stipulations d'un accord qui a procédé à la détermination du
nombre et du périmètre des établissements distincts pour les élections
des membres élus des comités d'établissements cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de
la délégation du personnel du CSE (caducité : Cass. soc., 25 mars 2020,
n° 18-18401 P).

Le comité social et économique



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