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- aux réunions internes du comité et de ses commissions par les élus dans la limite d'une durée globale fixée par
accord d'entreprise ou, à défaut, par la loi (art. L. 2315-11, al. 3
et R. 2315-7 : 30 heures pour les entreprises de 300 salariés
à 1 000 salariés ; 60 heures pour les entreprises d'au moins
1 000 salariés) , durées appréciées chaque année à la date anniversaire de l'élection ; quant à l'effectif, il est apprécié une fois
par an, sur les douze mois précédents, à compter du premier
mois suivant celui au cours duquel a été élu le comité. Au-delà
du crédit, le temps est déduit des heures de délégation.
Par dérogation, le temps passé aux réunions de la commission
santé, sécurité et conditions de travail est rémunéré comme
du temps de travail en toute hypothèse. Il en est encore ainsi du
temps passé aux enquêtes menées après un accident du travail
grave ou la mise au jour d'un risque grave (art. L. 2315-11, al. 4 v. Fiche 13), ou à la recherche de mesures préventives dans toute
situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en
œuvre de la procédure de danger grave et imminent (art. L. 4132-2).

Présomption de bonne utilisation du crédit
Le temps passé en délégation est de plein droit considéré
comme temps de travail et payé à l'échéance normale. Aucune
restriction n'affecte l'usage des heures (autorisation préalable exclue). Une simple information est requise au moment du départ.
Les heures de délégation sont utilisées pendant ou en dehors du
temps de travail, en particulier, lorsque le crédit est épuisé (art.
L. 2315-14, al. 2).
Au-delà de l'horaire normal, elles donnent lieu à majoration du
salaire ainsi qu'à repos compensateur équivalent au titre des
heures supplémentaires.
L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de
délégation saisit le juge judiciaire (art. L. 2315-10). Le doute subsistant quant à cette utilisation dans l'intérêt du mandat profite au
salarié sauf en cas de circonstances exceptionnelles où s'impose la
justification de l'usage des heures a priori.

Droit de déplacement et de circulation
Pour l'exercice de leurs fonctions, les élus et les représentants syndicaux au CSE peuvent, durant les heures de délégation, quitter
leur poste de travail (art. L. 2315-14, al. 1er et 2).

Déplacement dans l'entreprise
Ce droit de déplacement s'exerce sur le temps de délégation ou en
dehors des heures habituelles de travail au sein de l'entreprise.
L'objectif est de prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de la mission, notamment auprès d'un salarié à son poste
de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à
l'accomplissement de la tâche.

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