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L'employeur répond par écrit à ces demandes, au plus tard, dans
les six jours ouvrables suivant la réunion (art. L. 2315-22, al. 2).
Les demandes et les réponses motivées sont, soit transcrites
sur un registre spécial, soit annexées à ce registre, tenu à la disposition des salariés de l'entreprise.
Ces éléments sont également tenus à la disposition de l'inspecteur
du travail et des membres du CSE (art. L. 2315-22, in fine).

Informations et avis
■■Information des élus
Deux types d'informations :
- information due : par ex. au sujet des heures supplémentaires
accomplies dans le cadre du contingent (art. L. 3121-33, al. 5), en
cas d'adhésion à un groupement d'employeurs (art. L. 1253-7),
d'engagement d'une action de groupe (art. L. 1134-9) ou de prononcé d'une amende administrative à l'encontre de l'entreprise
(art. L. 8115-5 et L. 4751-2), lorsque l'employeur recours à une
procédure du rescrit (par ex. art. L. 1322-1-1), en cas de mise en
œuvre d'un plan collectif de départs volontaires (art. L. 1237-19),
etc.
- information recherchée : accès par ex., au registre unique
du personnel (art. L. 1221-15), aux documents de vérification
et de contrôle (art. R. 2312-1), à l'information utile détenue
par les administrations publiques (art. L. 2312-15, al. 3) ; enfin, à l'ensemble des livres, registres et documents non nominatifs rendus obligatoires en matière de santé et de sécurité
(art. R. 2312-3).
■■Avis des élus
- en matière d'inaptitude médicale (art. L. 1226-2, al. 3 et
L. 1226-10, al. 2), sur le licenciement collectif (au titre de la
mission de suppléance : art. L. 1233-8, al. 1er) ;
- ou encore sur la mise en place d'un support de substitution
aux registres auxquels ils ont accès (art. L. 2315-5) ;
- en cas de dépassement de la durée quotidienne maximale
de travail (art. D. 3121-5), de recours au temps partiel
en l'absence d'accord (art. L. 3123-26, al. 1er) ou au prêt de
main-d'œuvre licite (art. L. 8241-2, al. 12) ;
- en cas de recours au chômage partiel (art. R. 5122-2), à un
contrat de travail à durée déterminée (suite au départ
définitif du titulaire du poste avant suppression de celui-ci :
art. L. 1242-2, 1°), etc. Le CSE (s'il existe) est associé au suivi
de la mise en oeuvre du plan de départ volontaire (art.
D. 1237-12 ; ou au transfert des avoirs des salariés au plan
d'épargne d'entreprise du repreneur : art. R. 3332-20, al. 2).

Le comité social et économique



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