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Les attributions du cse

en matière de santé, de sécurité et
des conditions de travail

Pour l'essentiel, il revient au CSE personnifié d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les domaines de la santé, de la
sécurité et des conditions de travail au sein des entreprises réunissant au moins cinquante salariés.
Entre onze et quarante-neuf salariés, cette importante mission ne reste pas sans titulaire puisque les élus du CSE sont en
charge de la promotion des conditions de travail ce qui leur
ouvre certaines prérogatives (v. Fiches 6 et 14) dont hérite, d'ailleurs, le CSE personnifié au-delà de ce seuil (art. L. 2312-8, in fine).
Dans le champ de la santé et de la sécurité, le CSE exerce sa mission principale d'information-consultation mais également
d'autres missions plus spécialement adaptées aux questions qui lui
sont soumises. Il jouit alors de moyens renforcés.

Information-consultation du CSE en matière
de santé, de sécurité et des conditions de
travail
Le CSE est informé et consulté de manière récurrente et ponctuelle en ces trois domaines.

Information-consultation récurrente
Le CSE est saisi de manière récurrente en matière de santé, de
sécurité et des conditions de travail à l'occasion de sa consultation
sur la politique sociale (art. L. 2312-26, CSE - v. Fiche 9 - sur
l'instance compétente, v. Fiche 15).
■■Contenu de l'information due au CSE
Une information relative aux actions de prévention engagées
par l'employeur lui est remise à ce moment ainsi que bien d'autres
données concernant :
- l'emploi des travailleurs handicapés (art. L. 2312-26, I) ;
- la durée du travail (heures supplémentaires, temps partiel,
aménagement, prise des congés, etc.) ;
- les mesures prises en vue de faciliter l'emploi des personnels
vulnérables (accidentés du travail, invalides de guerre et civils ; travailleurs handicapés : obligation d'emploi) ;
- les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés
(art. L. 2312-26, II), etc.
■■Spécificité de l'information en matière de santé et de
sécurité
En ces matières, un rapport spécifique doit être établi à son intention (art. L. 2312-27).

Le comité social et économique



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