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- à l'occasion de la consultation récurrente relative à la situation
financière de l'entreprise.
En ces deux hypothèses, la dévolution légale est modifiée si l'employeur en décide autrement (art. L. 2312-22, al. 5), si un accord
de groupe le prévoit (art. L. 2312-20), ou si a été conclu sur ce point
un accord d'entreprise majoritaire (avec le délégué syndical)
ou, à défaut de délégué syndical, un accord entre l'employeur et la
majorité des membres élus du CSE, ce qui est nouveau (art. L. 231219, al. 4).
En revanche, aucune adaptation ne semble possible à l'égard
des autres domaines de la compétence exclusive du CSEC (sur la
possibilité de négocier l'ordre et les délais de la consultation, v.
art. L. 2316-22, al. 1er et L. 2312-55 - v. Fiche 15).

Compétences partagées du CSEC et des CSEE
■■Critère du partage de compétence : le pouvoir du chef
d'établissement
Le CSEC exerce les attributions qui concernent la marche générale
de l'entreprise et excèdent les limites des pouvoirs des chefs
d'établissement (art. L. 2316-1, al. 1er).

Quant au CSEE, il a les mêmes attributions que le CSE, dans la
limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement
(art. L. 2316-20, al. 1er).
Il est alors consulté sur les mesures d'adaptation des décisions
arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement
(art. L. 2316-20, al. 2). Il peut faire appel à un expert à l'intérieur
de ce champ (art. L. 2316-21 - v. Fiche 11).
Tel est d'ailleurs le cas à l'occasion de la consultation récurrente
sur la politique sociale (art. L. 2312-22, in fine - v. Fiche 9) en
l'absence d'accord (art. L. 2312-19, al. 4).
■■Mise en œuvre du critère de compétence
En conséquence, le CSEC est seul consulté sur (art. L. 2316-1, al. 2) :

- les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent
pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis, accompagné des
documents relatifs au projet, est transmis aux CSEE ;
- les projets et consultations récurrents décidés au niveau de
l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en
œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation
spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
- les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets en matière de santé, de sécurité et des
conditions de travail, notamment à l'occasion de l'introduction
de nouvelles technologies (art. L. 2312-8, 4°).
Il n'y a plus de place pour une consultation relative à des projets de
mesures d'adaptation (le comité d'établissement était consulté à ce
titre : art. L. 2327-15, al. 3).
Le comité social et économique



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