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Incidences procédurales des compétences partagées
■■Consultations générales
En cas de consultations en concours du CSEC et des CSEE, l'avis
du comité d'établissement précède celui du comité central (art.
L. 2316-22, al. 2 et R. 2312-6, in fine).
Les délais dans lesquels le CSE est tenu de rendre un avis (v. Fiche 7)
s'appliquent au CSEC.
L'avis de chaque comité d'établissement est alors rendu et transmis
au CSEC au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. À
défaut, l'avis du CSEE est réputé négatif.
Un accord (sans plus de précision quant à sa nature), cependant,
peut modifier cet ordre ainsi que les délais dans lesquels le CSE
est tenu de rendre un avis (art. L. 2316-22, al. 1er). La décision de
l'employeur est exclue en ce domaine.
■■Consultations spécifiques
Le ou les CSEE tiennent alors leurs réunions après celles du CSEC
en vertu de délais particuliers (v. Fiche 7) :

- en cas de licenciement économique collectif (art. L. 1233-36) ;
- en cas de fermeture d'établissement accompagnée de la recherche d'un repreneur (art. L. 1233-57-11 et L. 1233-57-18).

Autres situations de conflits de compétences
■■CSE, CSEC et comité de groupe
Lorsqu'un accord de groupe est conclu :
- la consultation récurrente sur les orientations stratégiques peut être effectuée au niveau du comité de groupe
(v. Fiche 9) ; chaque CSE du groupe est alors exclusivement
consulté sur les conséquences de ces orientations stratégiques
(art. L. 2312-20) ;
- les consultations ponctuelles du CSE peuvent être délocalisées au rang du comité de groupe (v. Fiche 10). Le CSE demeure alors consulté au sujet des conséquences du projet sur
l'entreprise (art. L. 2312-56, al. 2) ;
- dans l'hypothèse de l'offre publique d'acquisition portant
sur l'entreprise dominant le groupe, la consultation du comité
de groupe se substitue à celle du CSE (art. L. 2332-2, al. 2).
■■CSE et instances européennes
Au rang européen, lorsque le comité d'entreprise européen est
constitué en l'absence d'accord et lorsque le projet est susceptible
d'entraîner des modifications importantes dans l'organisation du
travail ou dans les contrats de travail, le processus doit être mené
de façon parallèle à l'égard du CSE (art. L. 2341-9, al. 2).

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