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- si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs
inscrits (absence de quorum), il est procédé, dans un délai
de quinze jours, à un second tour de scrutin.
■■Listes de candidats
Au premier tour de scrutin, les organisations syndicales invitées à
la négociation disposent d'un monopole de présentation des listes
de candidats (art. L. 2314-29, al. 2).
Au second tour de scrutin, les électeurs votent pour des listes de
candidats autres que celles présentées par une organisation syndicale (plus de monopole syndical : art. L. 2314-29, al. 3).
Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque
sexe (mixité des listes : Cass. soc., 9 mai 2018, n° 17-14088 P ;
art. L. 2314-30) sous la menace d'annulation de l'élection du candidat du sexe surreprésenté (art. L. 2314-32). L'employeur porte à
la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner
une date certaine à cette information, la proportion de femmes et
d'hommes composant chaque collège électoral (art. L. 2314-31).
■■Expression du suffrage
- un scrutin secret sous enveloppe ou par voie électronique si
un accord d'entreprise ordinaire ou, à défaut, l'employeur le
décide (art. L. 2314-26, al. 1er - sur les modalités : art. R. 23145 et s.) ;
- des votes séparés pour les titulaires et les suppléants, dans
chaque collège (art. L. 2314-26, al. 2) ;
- une élection pendant le temps de travail (art. L. 2314-27 -
sauf accord unanime, v. supra).

Résultat du scrutin
Quotient électoral et attribution des sièges
La détermination du résultat impose le calcul d'un quotient électoral. Ce quotient est égal au nombre total des suffrages exprimés
divisé par le nombre de sièges à pourvoir (art. R. 2314-19, al. 2).
Chaque liste se voit alors attribuer autant de sièges que le nombre
de voix recueilli par elle contient de fois ce quotient électoral (art.
R. 2314-19, al. 1er).
Lorsqu'aucun siège n'a été pourvu ou qu'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte
moyenne (art. R. 2314-20, al. 1er). Le scrutin est cependant majoritaire s'il n'existe qu'une seule liste.
Les ratures du nom des candidats ne sont pas prises en compte si
leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages exprimés. Dans ce
cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation
(art. L. 2314-29, al. 4 et 5).

Proclamation des résultats
Après la proclamation des résultats, l'employeur transmet une
copie des procès-verbaux aux organisations syndicales ayant
présenté des listes de candidats ainsi qu'à celles ayant participé à la
négociation du protocole préélectoral (art. L. 2314-29, in fine). Dans
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