L a d e s c r i p t i o n d u r è g l e m e n t CRS 96 Sous l'égide de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques (« OCDE »), 51 Ãtats ont signé à Berlin, le 29 octobre 2014, un accord en faveur de la mise en place d'un échange automatique d'informations financières à des fins fiscales. à cette fin, l'OCDE a développé une réglementation dite « Common Reporting Standard » (« CRS »). Le CRS a été adopté par l'Union européenne par la directive 2014/107/ UE du 9 décembre 2014 dite « DAC 2 » (« Directive on Administrative Cooperation »), modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal. Les Ãtats membres de l'Union européenne avaient jusqu'au 31 décembre 2015 pour transposer la DAC 2 dans leur droit national. à noter que les relations avec les Ãtats qui ne sont pas membres de l'Union européenne sont gérées par des conventions multilatérales appelées « Competent Authority Agreement ». A* Application de la réglementation CRS en France L'article 44 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 a modifié l'article 1649 AC du Code général des impôts afin de permettre : - d'une part, la réception par l'administration fiscale d'informations relatives aux titulaires de comptes ; - d'autre part, une approche élargie permettant aux institutions financières de recueillir les informations relatives à la résidence et au numéro d'identification fiscale de l'ensemble des titulaires de comptes. Le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », a mis en Åuvre la réglementation CRS développée par l'OCDE et a transposé les annexes de DAC 2 ; à savoir : - l'annexe 1 relative aux règles en matière de déclaration et de diligence raisonnable concernant les informations relatives aux comptes financiers ; - l'annexe 2 relative aux règles complémentaires en matière de déclaration et de diligence raisonnable concernant les informations relatives aux comptes financiers. 167