L e s F o n d s d e C a p i t a l - I n v e s t i s s e m e n t Le ou les DICIs 355 à la suite de la transposition de la directive OPCVM IV (directive n° 2009/65) et du règlement CE n° 583/2010 du 1er juillet 2010 instaurant la création pour les OPCVM (dits à l'époque « coordonnés ») d'un DICI venant remplacer la notice d'information, l'AMF a décidé d'aller au-delà de ce qui était prévu par la réglementation européenne en imposant le format du DICI communautaire, aux FCPR et dont le contenu a été détaillé dans une instruction AMF n° 2011-22. La société de gestion doit établir en principe un DICI par compartiment. Elle doit également en principe établir un DICI par catégorie de parts du FCPR, mais peut décider de regrouper les informations relatives à différentes catégories de parts dans un seul et même DICI si la longueur de celui-ci ne dépasse pas la longueur maximale de ce document (soit 2 pages format A4 hors tableaux des frais et sur le carried interest) et respecter des critères de présentation (taille des caractères suffisante pour permettre une lecture aisée, etc.)9. Le DICI doit être remis à l'investisseur potentiel préalablement à sa souscription conformément à l'article 422-86 du RGAMF. Le DICI a pour objet de résumer les informations essentielles du règlement dans un langage moins technique que celui utilisé dans le règlement. Les rubriques obligatoires du DICI sont les suivantes : - description des objectifs et de la politique d'investissement ; - caractéristiques essentielles du FCPR qu'un investisseur devrait savoir, c'est-à -dire les principales catégories d'instruments dans lesquels le fonds va investir ; - autres informations (notamment en cas d'utilisation de levier) ; - profil de risque et de rendement : seuls les risques relatifs au crédit, à la liquidité, à la contrepartie et le risque opérationnel ainsi que l'impact de l'utilisation par le fonds pour la réalisation des investissements de techniques telles que les produits dérivés, etc. ; - frais : le DICI présente un tableau reprenant les taux de frais maximum en moyenne annuelle calculés sur une assiette harmonisée égale au montant total des souscriptions (hors droits d'entrée) du fonds (TFAM). Le tableau comporte une colonne reprenant l'ensemble des frais cumulés du 9. L'instr. AMF n° 2011-22 renvoie au règl. (CE) n° 583/2010, art. 5 et 6. 472