Chapitre 2 Le maintien du sursis à impôt en cas de remploi dans un fonds Conformément à l'article 150-0 B ter du CGI, les versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital d'une société (pouvant être qualifiée d'« Autre FIA ») ou d'un FCPR, FPCI, SLP ou SCR sont susceptibles de constituer un remploi permettant à la personne physique, qui a apporté des titres à une holding qu'il contrôle, laquelle a cédé lesdits titres dans les 3 ans, de maintenir son sursis à impôt sur les plus-values réalisées. 579