Les p o rt e u r s d e pa rt s r é s i d e n t s p e r s o n n e s m o r a l e s Section 2 LES SOCIÃTÃS SOUMISES à L'IMPÃT SUR LE REVENU à défaut d'avoir opté pour l'impôt sur les sociétés ou d'y être assujetties par une disposition spécifique, les sociétés de personnes sont fiscalement « translucides » : elles ne sont pas assujetties à l'impôt en tant que telles, mais leurs bénéfices sont imposés entre les mains de leurs associés, en proportion des droits respectifs de ces derniers, et en fonction de leur régime fiscal. Or, l'imposition des revenus et plus-values en provenance du FPCI/ FCPR diffère sensiblement selon que l'associé de la société est : - une personne physique commerçante ; - une personne physique non commerçante ; - une société soumise à l'impôt sur les sociétés. 1. L'associé est une personne physique Imposition des produits du portefeuille 521 L'imposition des produits du portefeuille est identique pour tous les associés personnes physiques, qu'ils aient ou non la qualité de commerçant28. Elle se fait à l'impôt sur le revenu si les parts de FPCI/FCPR sont inscrites à l'actif du bilan d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu. Les distributions de produits peuvent être déduites de façon extracomptable du résultat de l'entreprise pour être soumises directement à l'impôt sur le 28. Le régime fiscal de faveur, étant réservé aux personnes physiques souscrivant des parts de FPCI/FCPR, ne peut bénéficier aux associés d'une société de personne ayant seule la qualité de souscripteur, même si son résultat est imposable entre leurs mains. 649