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besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures
à répondre aux leurs.
L'article L. 110-1 du Code de l'environnement fixe également cinq
finalités au développement durable, cinq finalités qui doivent
être concomitantes et cohérentes :
-- la lutte contre le changement climatique ;
-- la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources
ainsi que la sauvegarde des services qu'ils fournissent et des
usages qui s'y rattachent ;
-- la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les
générations ;
-- l'épanouissement de tous les êtres humains ;
-- et la transition vers une économie circulaire.
Dans son article 6, la Charte de l'environnement de 2004 indique
quant à elle que « les politiques publiques doivent promouvoir un
développement durable. À cet effet, elles concilient la protection
et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social ». Elle indique aussi dans son Préambule
« qu'afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à
répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la
capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire
leurs propres besoins ».
Dans une décision du 28 avril 2005, le Conseil constitutionnel, qui
a consacré la valeur constitutionnelle du développement durable, a
jugé : « considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Charte de l'environnement de 2004 : « les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable (...) ; qu'il appartient au législateur
de déterminer, dans le respect du principe de conciliation posé par
ces dispositions, les modalités de sa mise en œuvre ».
De plus, dans sa décision n° 2012-283 QPC du 23 novembre 2012,
le Conseil a considéré que l'article 6 de la Charte ne vient pas instituer un droit dont pourraient se prévaloir les particuliers : il « n'institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; (...)
sa méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui
d'une QPC sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution ».
S'il « est suffisamment clair comme objectif ou comme norme »,
le développement durable n'est « pas assez précis pour constituer
un cas d'ouverture du recours pour excès de pouvoir ou même un
moyen contentieux » (Manuel Gros).
Enfin, on remarquera que la notion de non-régression en droit de
l'environnement « n'est pas seulement une conséquence du droit à
l'environnement, elle est aussi la traduction de l'objectif de développement durable. En effet, tout recul dans la protection revient
à laisser aux générations futures un environnement dans un état
moins équilibré et moins respectueux de la santé » (Michel Prieur).

Le nouveau droit de l'environnement



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