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Le processus dit « de Cardiff » a notamment concerné les domaines
de l'énergie, des transports et de l'agriculture. Le Conseil européen
de Vienne de décembre 1998 a élargi ce processus à d'autres matières, et en particulier à l'industrie.
Le bilan du processus établi en 2004 par la Commission a notamment souligné « la nécessité d'améliorer la cohérence des stratégies
adoptées par les différentes formations du Conseil et de mettre davantage l'accent sur les bonnes pratiques en termes de contenu et
de mise en œuvre ». Il affirme que « l'intégration environnementale
est une condition clé pour avancer sur la voie du développement
durable ».
Le principe d'intégration constitue l'un des objectifs prioritaires du
programme d'action général de l'UE pour l'environnement à l'horizon 2020, le 7e « PAE » (v. Fiche 1).
La Politique agricole commune (PAC), qui respecte notamment le principe pollueur-payeur, s'est progressivement réformée
pour intégrer les préoccupations environnementales. L'intégration
de ces préoccupations à la PAC comporte deux volets distincts : « la
garantie d'un mode de production durable qui évite les pratiques
néfastes pour l'environnement et l'adoption de mesures incitatives
en faveur de biens et services publics respectueux de l'environnement ».
Enfin, dans un rapport publié le 23 octobre 2019, France Stratégie
a proposé de faire de la PAC « un levier de la transition agroécologique ». Il est à noter que c'est la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014
d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt qui a introduit
la notion d'agroécologie dans le droit français. Elle indique que
« les politiques publiques visent à promouvoir et à pérenniser les
systèmes de production agroécologiques, dont le mode de production biologique, qui combinent performance économique, sociale,
notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire » (C. rur., art. L. 1).

En droit français
On trouve le principe d'intégration dans de nombreux textes de loi.
C'est le cas de la loi fondatrice du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature qui a prévu que « les travaux et projets d'aménagements qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui
nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation ainsi
que les documents d'urbanisme doivent respecter les préoccupations d'environnement ».
La loi Biodiversité du 8 août 2016 précise quant à elle que « la
stratégie nationale et les stratégies régionales pour la biodiversité
contribuent à l'intégration des objectifs de conservation et d'utilisation durable de la biodiversité dans les politiques publiques
ainsi qu'à la cohérence de ces dernières en ces matières » (C. envir.,
art. L. 110-3).

Le nouveau droit de l'environnement



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