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Le principe

de prévention

On étudiera successivement le contenu du principe et les applications dont il fait l'objet.

Le contenu du principe de prévention
Le principe de prévention va consister à prévenir les atteintes
portées à l'environnement en adoptant par avance les
mesures indispensables. Il implique la mise en œuvre de règles
et d'actions afin d'anticiper toute atteinte à l'environnement. À la
différence du principe de précaution, il vise des risques connus. Il
est affirmé dans l'article L. 110-1 du Code de l'environnement qui
le retient parmi les grands principes du droit de l'environnement :
« le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la
source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures
techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ».
L'article L. 110-2 du même Code, issu de la loi Barnier du 2 février
1995, affirme que « les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain (...)». Il prévoit le «  devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de
l'environnement. Les personnes publiques et privées doivent, dans
toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences ». La loi
Biodiversité du 8  août 2016, qui consacre la connaissance de la
biodiversité comme une action d'intérêt général, a modifié l'article
L. 110-1 du Code de l'environnement pour que le principe de prévention qu'il affirme puisse notamment intégrer la possibilité de
procéder à une «  compensation  » des atteintes à la biodiversité.
L'article 2 de la loi Biodiversité de 2016 précise effectivement le
principe d'action préventive et de correction des atteintes à l'environnement par le fameux triptyque « éviter, réduire, compenser »,
lequel a été introduit dans le droit français avec la loi du 10 juillet
1976 et la procédure d'étude d'impact.
Le nouvel article L. 110-1 du Code de l'environnement indique que
le principe de prévention « implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit  ; à défaut, d'en réduire la
portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont
pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées ». Il affirme également que le principe d'action préventive « doit viser un objectif
d'absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain
de biodiversité ». Cet objectif a été contesté car il introduit, selon
ses détracteurs, une incertitude juridique en raison de l'impossibilité de définir la notion d'absence de perte nette ou de gain de
biodiversité. On soulignera que le principe de compensation des
atteintes à la biodiversité a fait l'objet de critiques. Ses adversaires
estiment qu'il revient à admettre l'existence d'un droit à détruire.

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