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les dispositions relatives à l'accès du public aux informations en
matière de sécurité et sa participation au processus décisionnel.
L'arrêté du 26 mai 2014 a transposé en droit français les dispositions de niveau réglementaire de la directive Seveso 3. Il a remplacé
le 1er juin 2015 l'arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des
accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations
dangereuses présentes dans certaines catégories d'ICPE soumises
à autorisation.
Selon la quantité totale de matières dangereuses sur site, on va distinguer deux types d'établissements SEVESO  : les établissements
SEVESO seuil haut, qui connaissent les contraintes les plus importantes, et les établissements SEVESO seuil bas.
S'agissant des établissements SEVESO seuil haut, l'exploitant met
en place dans l'établissement un système de gestion de la sécurité
(SGS) applicable à toutes les installations susceptibles de générer
des accidents majeurs (A. 26 mai 2014).
Enfin, l'exploitant dont l'établissement relève du seuil bas ou du
seuil haut doit exposer la politique de prévention des accidents majeurs (PPAM) dans un document maintenu à jour et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées (A. 26 mai 2014).
■■Les autres catégories d'ICPE
- Les ICPE soumises à déclaration

Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant
pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à
l'article L. 511-1, doivent toutefois respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d'assurer dans le département la
protection des intérêts visés à l'article L. 511-1 du Code de l'environnement (C. envir., art. R. 512-8).
On notera par exemple que l'utilisation de solvants pour le traitement des textiles ou des vêtements est soumise au régime de la déclaration au titre de la rubrique 2345 dès lors que la capacité nominale totale des machines présentes dans l'installation est comprise
entre 0,5 kg et 50 kg.
La déclaration relative à une installation doit être adressée, avant la
mise en service de cette installation, au préfet du département dans
lequel cette dernière doit avoir lieu.
Elle doit notamment mentionner (C. envir., art. R. 512-47) :
-- l'identité du demandeur ;
-- l'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ;
-- la nature et le volume des activités que le déclarant se propose
d'exercer ;
-- le mode et les conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature
ainsi que de gestion des déchets de l'exploitation ;
-- et les dispositions prévues en cas de sinistre.

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