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Le déclarant doit également produire :
** un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 m,
** et un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum,
accompagné de légendes et, au besoin, de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles
de l'installation et indiquant l'affectation, jusqu'à 35 m au
moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants
ainsi que les points d'eau, canaux, cours d'eau et réseaux
enterrés.
Certaines catégories d'installations déclarées, «  définies par décret en Conseil d'État en fonction des risques qu'elles présentent,
peuvent être soumises à des contrôles périodiques permettant à
l'exploitant de s'assurer que ses installations fonctionnent dans les
conditions requises par la réglementation. Ces contrôles sont effectués aux frais de l'exploitant par des organismes agréés » (C. envir.,
art. L. 512-11).
- Les ICPE soumises à enregistrement
Un nouveau régime d'autorisation simplifiée dit d'enregistrement
a été prévu par l'ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009 relative
à l'enregistrement de certaines ICPE.
Sont soumises à ce régime intermédiaire, «  les installations qui,
ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les
intérêts visés à l'article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les
prescriptions générales édictées par le préfet en vue d'assurer dans
le département la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1 »
(C. envir., art. L. 512-8).
La demande d'enregistrement qui doit être adressée au préfet doit
notamment mentionner :
-- l'identité du demandeur ;
-- l'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ;
-- la description, la nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de
la nomenclature dont l'installation relève.
Parmi les nombreuses pièces annexes qui sont jointes à la demande,
on trouve en particulier : les capacités techniques et financières de
l'exploitant et un document justifiant du respect des prescriptions
applicables à l'installation (C. envir., art. R. 512-46-4).
Si le dossier est complet et régulier, le préfet va le transmettre pour
avis aux conseils municipaux des communes concernées. Il sera
aussi soumis à une consultation du public. L'ensemble des informations ainsi recueillies fera l'objet d'un rapport qui sera établi
par l'inspection des installations classées. Ce rapport de synthèse
permettra au préfet de prononcer l'enregistrement ou de le refuser.
Le préfet peut assortir l'enregistrement de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l'installation (C. envir., art. L. 512-7-3). « Dans les limites
permises par la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1,
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