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Le principe

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de précaution

On étudiera successivement le contenu du principe, les critiques
qui lui sont adressées et les applications dont il fait l'objet.

Le contenu du principe de précaution
Le principe de précaution va consister à agir en amont afin
d'empêcher un dommage à l'environnement. Il a vocation
à s'appliquer alors même que le risque n'est pas certain. Ce faisant,
ce principe de « l'incertitude » se distingue du principe de prévention qui lui va pouvoir s'appliquer dès lors qu'un risque pour
l'environnement est identifié.
Le principe de précaution est affirmé dans l'article L. 110-1 du Code
de l'environnement qui le retient parmi les grands principes du
droit de l'environnement  : «  Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption
de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque
de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût
économiquement acceptable ».
La Charte de l'environnement de 2004 indique quant à elle que
« lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état
des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave
et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent,
par application du principe de précaution et dans leurs domaines
d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des
risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées
afin de parer à la réalisation du dommage  » (art. 5). Comme le
souligne la Charte, le principe de précaution, qui ne concerne que
l'environnement, ne s'impose qu'aux autorités publiques.
Si ce principe est actuellement constitutionnalisé, on remarquera
que le juge constitutionnel avait refusé en 2011 de le ranger parmi
les objectifs de valeur constitutionnelle (déc. IVG du 27 juin 2001).
Enfin, le principe de précaution, qui est reconnu par le droit de
l'Union européenne, a été consacré par différents textes internationaux. Ainsi, la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de 1992 a prévu que « pour protéger l'environnement,
des mesures de précaution doivent être largement appliquées par
les États selon leurs capacités. En cas de risque de dommages
graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue
ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption
de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement » (principe 15).

Le nouveau droit de l'environnement



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