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Les applications du principe de précaution
au niveau de l'Union européenne
Dans l'affaire de la Vache folle, la Cour de justice des Communautés européennes a fait application du principe de précaution
en rejetant le recours du Royaume-Uni qui contestait la décision
d'embargo contre la viande bovine britannique prise par la Commission européenne en 1996 (CJCE, 5  mai 1998, aff. C-180/96).
Elle a jugé qu'il « doit être admis que, lorsque des incertitudes subsistent quant à l'existence ou à la portée de risque pour la santé des
personnes, les institutions peuvent prendre des mesures de protection sans avoir à attendre que la réalité et la gravité de ces risques
soient pleinement démontrées ».
La Cour de justice de l'UE (CJUE) a fait une première application
du principe de précaution aux espèces protégées dans un arrêt du
10 octobre 2019 (C674/17), lequel souligne que les dérogations à la
chasse au loup sont strictement encadrées.
La CJUE a considéré que « conformément au principe de précaution consacré à l'article 191, paragraphe 2, TFUE, si l'examen des
meilleures données scientifiques disponibles laisse subsister une
incertitude sur le point de savoir si une telle dérogation nuira ou
non au maintien ou au rétablissement des populations d'une espèce
menacée d'extinction dans un état de conservation favorable, l'État
membre doit s'abstenir de l'adopter ou de la mettre en œuvre ».
Enfin, dans un arrêt rendu à titre préjudiciel validant le règlement
n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre
2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (CJUE, 1er oct. 2019, n° C-616/17), la CJUE a élaboré
« un véritable guide d'application du principe de précaution par le
juge » (Corinne Lepage). Elle rappelle que « les procédures conduisant à l'autorisation d'un produit phytopharmaceutique doivent
impérativement comprendre une appréciation non seulement des
effets propres des substances actives contenues dans ce produit,
mais aussi des effets cumulés de ces substances et de leurs effets
cumulés avec d'autres composants dudit produit ». Elle souligne
qu'il appartient « aux autorités compétentes, lors de l'examen de
la demande d'autorisation d'un produit phytopharmaceutique, de
vérifier que les éléments présentés par le demandeur, au premier
rang desquels figurent les essais, les analyses et les études du produit, sont suffisants pour écarter, à la lumière des connaissances
scientifiques et techniques actuelles, le risque que ce produit présente une telle carcinogénicité ou toxicité ».

Le nouveau droit de l'environnement



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