Droit en Poche - Le nouveau droit de l'environnement - 1re - 57

L'information du public en matière environnementale
Le droit d'accès aux informations relatives à l'environnement, prévu par les dispositions des articles L. 124-1 à L. 124-8 et R. 124-1 à
R. 124-5 du Code de l'environnement, s'exerce dans les conditions
définies par le titre  Ier du livre III du Code des relations entre le
public et l'administration (CRPA), sous réserve des dispositions du
chapitre IV du titre II du livre Ier du Code de l'environnement.
Est notamment considérée comme une information relative à l'environnement :
-- l'état des éléments de l'environnement ;
-- les décisions, activités et facteurs susceptibles d'avoir des incidences sur ces éléments ;
-- l'état de la santé humaine ;
-- les analyses coûts-avantages ;
-- et les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur
compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement (C. envir., art. L. 124-2).
Le droit d'information va bénéficier à toute personne qui en fait la
demande. L'obligation de communiquer les informations relatives
à l'environnement va peser sur l'État, les collectivités territoriales
et leurs groupements, les établissements publics, et les personnes
exerçant une mission de service public en rapport avec l'environnement (C. envir., art. L. 124-3).
L'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication
porte atteinte :
-- à certains intérêts énumérés à l'article L. 311-5 du CRPA, à
l'exception du secret de la « monnaie et du crédit public » et
des « secrets protégés par la loi » ;
-- à la protection de l'environnement auquel elle se rapporte ;
-- aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être
contrainte par une disposition législative ou réglementaire ou
par un acte d'une autorité administrative ou juridictionnelle,
l'information demandée sans consentir à sa divulgation.
L'autorité publique peut également rejeter une demande portant
sur des documents en cours d'élaboration ou une demande portant
sur des informations qu'elle ne détient pas. Le refus pourra aussi
être opposé à une demande formulée de manière trop générale
(C. envir., art. L. 124-4).
Les autorités publiques «  prennent les mesures permettant au
public de connaître ses droits d'accès aux informations relatives
à l'environnement qu'elles détiennent, et veillent à ce que le public puisse accéder aux informations recherchées  » (C. envir.,
art. L.  124-7). Elles «  établissent des répertoires ou des listes de
catégories d'informations relatives à l'environnement en leur possession, accessibles gratuitement et indiquant le lieu où ces informations sont mises à la disposition du public ».
Le nouveau droit de l'environnement



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