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d'assurer la conciliation de l'objectif de valeur constitutionnelle de
protection de l'environnement avec l'exercice de la liberté d'entreprendre. «  À ce titre, le législateur est fondé à tenir compte des
effets que les activités exercées en France peuvent porter à l'environnement à l'étranger ».

Les applications du principe de nonrégression environnementale
Dans son arrêt Fédération Allier Nature du 8 décembre 2017, le
Conseil d'État a été amené à faire application pour la première fois de
ce nouveau principe du droit de l'environnement inscrit dans la partie législative du Code de l'environnement par la loi « biodiversité ».
Il a annulé, à la demande de la Fédération Allier Nature, deux dispositions de l'annexe de l'article R. 122-2 du Code de l'environnement qui fixe la nomenclature des projets soumis à évaluation
environnementale, systématique ou au cas par cas. Ces deux dispositions exemptaient certaines pistes de course d'essai pour véhicules motorisés et certains équipements sportifs ou de loisirs de
toute évaluation environnementale.
Selon le Conseil d'État, « une réglementation soumettant certains
types de projets à l'obligation de réaliser une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l'autorité
environnementale alors qu'ils étaient auparavant au nombre de
ceux devant faire l'objet d'une évaluation environnementale de
façon systématique ne méconnaît pas, par là même, le principe de
non-régression de la protection de l'environnement dès lors que,
dans les deux cas, les projets susceptibles d'avoir des incidences
notables sur l'environnement doivent faire l'objet, en application
de l'article L. 122-1 du Code de l'environnement, d'une évaluation
environnementale ».
Cependant, « une réglementation exemptant de toute évaluation
environnementale un type de projets antérieurement soumis à
cette obligation n'est conforme au principe de non-régression [...]
que si ce type de projets, eu égard à sa nature, à ses dimensions et
à sa localisation et compte tenu des connaissances scientifiques et
techniques du moment, n'est pas susceptible d'avoir des incidences
notables sur l'environnement ou la santé humaine ».
Dans son arrêt Association Fédération environnement durable et
Association Vent de colère ! du 14 juin 2018, le Conseil d'État a rejeté le recours en excès de pouvoir formé contre le décret n° 2017-81
du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale qui dispense de permis de construire les projets d'installation d'éoliennes
terrestres quand celles-ci sont soumises à autorisation environnementale. Il a jugé que cette dispense de permis de construire, qui
était invoquée par deux associations opposées au développement
de l'éolien, n'était pas contraire au principe de non-régression. Il
a considéré que si « l'article R. 425-29-2 introduit dans le Code de
l'urbanisme par le décret attaqué dispense les projets d'installation
d'éoliennes terrestres soumis à autorisation environnementale de
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