Chapitre 1 Titres exécutoires 1. Liste des titres exécutoires 1044.- Titre exécutoire. Aux termes de l'article L. 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution, seuls constituent des titres exécutoires, pour ce qui intéresse le domaine de la médiation et de la résolution amiable : - les accords auxquels les juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ont conféré force exécutoire ; - les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; - les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; - les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresignée par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du Code civil ; - ainsi que le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 du Code des procédures civiles d'exécution. 2. La question de l'acte authentique 1045.- Acte notarié. Selon l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 (Ord. nº 45-2590, 2 nov. 1945 relative au statut du notariat : JO 3 nov. 1945, p. 7160), « les notaires sont les officiers publics, établis pour 323