CHAPITRE 3 - Le contrôle a posteriori 89 2 Un accès filtré ■ Les critères de renvoi a) Le critère de l'applicabilité 1) L'objet de la contestation Une QPC ne peut être soulevée qu'àl'encontre d'une « disposition législative » - et donc pas à l'égard d'une loi dans son entier, mais seulement de la partie ou des articles de cette loi qui sont applicables au litige. Il revient au justiciable de démontrer le lien entre la disposition contestée et le fond de l'affaire. Ce lien peut concerner : - la procédure, lorsque la disposition contestée la réglemente (par exemple, la procédure relative aux visites domiciliaires qui pourrait porter atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution) ; - le fondement des poursuites, lorsque le justiciable conteste la constitutionnalité d'une disposition à l'origine d'une poursuite déclenchée contre lui. Sont considérées comme des dispositions législatives celles qui se trouvent : - dans les lois ordinaires, quelle que soit leur date d'adoption ; - dans les « lois de pays de Nouvelle-Calédonie » ; - dans les ordonnances prises en application de l'article 38 de la Constitution, dès lors qu'elles ont été ratifiées par le Parlement ou à l'issue de la période d'habilitation (28 mai 2020 nº2020-843 QPC). Sont exclues du champ de la QPC les dispositions qui se trouvent : - dans les lois constitutionnelles ; - dans les lois référendaires ; - dans les lois d'habilitation ; - dans les lois de ratification d'un traité international ; - dans les lois de transposition des directives européennes, sauf : * si ces dispositions s'écartent de la directive et ne sont donc pas une simple transposition, * si ces dispositions correctement transposées portent atteinte à « un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France ».