Droit en Poche - La procédure civile après les décrets des 11 et 20 décembre 2019 réformant la procédure civile - 3e - 26

À peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession,
domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur
siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles
exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de
médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en
vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense
d'une telle tentative ;
6° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et
la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à
ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis
par son adversaire ».

Les dispositions propres à l'assignation
L'article 55 du CPC définissant l'assignation est inchangé par la réforme. En revanche, l'article 56 est en partie renouvelé. Outre
les mentions de l'article 54 du CPC et celles prescrites pour les actes
du commissaire de justice, l'assignation doit comporter les indications de l'article 56 du CPC.
Dans sa nouvelle rédaction issue du décret n° 2019-1333, l'article
56 du CPC prévoit trois mentions à peine de nullité :
-- le lieu, jour et heure de l'audience (CPC, art. 56, 1°). Est ainsi
généralisée l'assignation avec prise de date ;
-- l'exposé des moyens en fait et en droit (CPC, art. 56, 2°) ;
-- la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans
un bordereau qui lui est annexé. Est ainsi reprise une exigence
antérieure à la réforme, la nouveauté est que cette disposition
est exigée à peine de nullité.
Sans que cela soit prévu à peine de nullité à l'article 56 dans sa
rédaction issue du décret n° 2019-1333, en raison de la rédaction
dans un alinéa distinct, l'assignation précise également la chambre
saisie. Et de manière classique, elle vaut conclusions.
Dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 2019-1333, l'article
56 dispose :
« L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article
54 :
1° Le lieu, jour et heure de l'audience ;

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