Droit en Poche - La procédure civile après les décrets des 11 et 20 décembre 2019 réformant la procédure civile - 3e - 41

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Les dispositions communes

relatives à l'introduction
de l'instance devant
le tribunal judiciaire

À titre liminaire, il convient de rappeler que les préalables
amiables légaux sont étendus par le décret n° 2019-1333. Sauf
dispense, une tentative de résolution à l'amiable du litige par le
biais d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de
procédure participative s'impose, à peine d'irrecevabilité, préalablement à la saisine du tribunal judiciaire dans les
cas visés à l'article 750-1 du CPC (v. Fiche 2). Il s'agit d'une
disposition commune à la procédure devant le tribunal
judiciaire. Et cette exigence doit être mise en parallèle du nouvel article 54, 5° du CPC qui précise que les mentions relatives aux
diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du
litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative sont prévues, à peine de nullité, lorsque la demande « doit
être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de
procédure participative », c'est-à-dire dans les cas visés à l'article
750-1 du CPC (v. Fiche 3).
Conséquence de l'unification des modes de saisine opérée par la
réforme de la procédure civile (v. Fiche 3), la demande en justice
devant le tribunal judiciaire s'articule autour de l'assignation et de la requête (CPC, art. 750). Ces dispositions relatives
à l'introduction de l'instance devant le tribunal judiciaire sont des
dispositions communes et concernent donc, sauf précisions,
tant la procédure écrite que la procédure orale.
Conformément à l'article 750 du CPC :
« La demande en justice est formée par assignation.
Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande
n'excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines
matières fixées par la loi ou le règlement.
Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe ».

L'assignation devant le tribunal judiciaire
Par principe, la demande en justice devant le tribunal judiciaire est
formée par assignation (CPC, art. 750). Une section comprenant
les articles 751 à 755 est consacrée - au titre des dispositions communes - à l'introduction de l'instance par assignation devant le tribunal judiciaire. Ces dispositions sont relatives aux
mentions de l'assignation et à la saisine de la juridiction.
À nouveau, il convient de souligner l'entrée en vigueur différée de
ces dispositions en certains cas. Une nouveauté majeure - déjà
soulignée - est la généralisation de l'assignation « à date »
devant le tribunal judiciaire. Aux termes du nouvel article
751 du CPC, « la demande formée par assignation est portée à une
La procédure civile après les décrets des 11 et 20/12/2019



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