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lui convoqué par lettre simple. Il est à noter que l'avis et la convocation précisent que chaque partie peut se faire assister par une des
personnes énumérées à l'article 762 du CPC (v. Fiche 5).

Les issues de la conciliation
Les issues de la tentative préalable de conciliation sont plurales et
sont en partie modifiées par la réforme en raison de la disparition
de la demande par voie de déclaration au greffe.
En cas de réussite de la conciliation, le régime de droit commun des articles 130 et 131 s'applique. Les dispositions sont succinctes et concernent la demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties. Le nouvel article 824 précise que cette
demande, à laquelle est jointe une copie du constat, est transmise
au juge par le conciliateur.
L'article 826 du CPC (unique article composant la sous-section 3)
concerne la demande aux fins de jugement en cas d'échec
total ou partiel de la conciliation. En ce cas, le demandeur
peut saisir la juridiction aux fins de jugement de tout ou partie de
ses prétentions initiales. La saisine de la juridiction est faite selon
les modalités prévues par l'article 818 du CPC, c'est-à-dire par assignation, par requête si le montant de la demande n'excède pas
5 000 € ou par requête conjointe.
Conformément au nouvel article 826 du CPC :
« En cas d'échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation,
le demandeur peut saisir la juridiction aux fins de jugement de tout ou
partie de ses prétentions initiales.
La saisine de la juridiction est faite selon les modalités prévues par
l'article 818 ».

Il est à noter que lorsque la tentative a été menée par un conciliateur de justice, en cas d'échec, le conciliateur en informe le juge en
précisant la date de la réunion à l'issue de laquelle il a constaté cet
échec (CPC, art. 822, in fine).

La procédure aux fins de jugement
La procédure aux fins de jugement reprend le déroulement de l'ancienne procédure devant le tribunal d'instance.
La conciliation tient à nouveau une place importante puisque, reprenant les termes de l'ancien article 845, le nouvel article 827 du
CPC précise que « le juge s'efforce de concilier les parties » et que, à
tout moment de la procédure y compris à l'audience, il peut « inviter » les parties à rencontrer un conciliateur.
À défaut de conciliation constatée à l'audience, lorsque l'affaire
est en état d'être jugée, elle est immédiatement jugée. Lorsque
l'affaire n'est pas en état d'être jugée, elle est renvoyée à une
audience ultérieure. Dans ce cas, le greffier avise par tous moyens
les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date de l'audience (CPC, art. 830).
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