Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire Sous-titre Ier : Dispositions communes Chapitre Ier : L'introduction de l'instance Art. 750 « La demande en justice est formée par assignation ou par remise au greffe d'une requête conjointe, sous réserve des cas dans lesquels le tribunal peut être saisi par simple requête ou par déclaration. Art. 841 « Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe. Elles peuvent aussi se présenter volontairement devant le juge pour les faire juger. Art. 750 « La demande en justice est formée par assignation. « Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. « Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe. / Art. 750-1 « À peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du Code de l'organisation judiciaire. « Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : « 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; « 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; « 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ; « 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. Section 1 : L'introduction de l'instance par assignation / Art. 751 « La demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par tout moyen au demandeur selon des modalités définies par arrêté du garde des Sceaux. 24