Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 31

Art. 827
« Les parties se défendent elles-mêmes.
« Elles ont la faculté de se faire assister ou
représenter.
Art. 828
« Les parties peuvent se faire assister ou
représenter par :
« - un avocat ;
« - leur conjoint ;
« - comme il est dit à l'article 2 de la loi
n°  2007-1787 du 20 décembre 2007
relative à la simplification du droit, leur
concubin ou la personne avec laquelle elles
ont conclu un pacte civil de solidarité ;
« - leurs parents ou alliés en ligne directe ;
« - leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
« - les personnes exclusivement attachées
à leur service personnel ou à leur entreprise.
« L'État, les départements, les régions, les
communes et les établissements publics
peuvent se faire représenter ou assister
par un fonctionnaire ou un agent de leur
administration.
« Le représentant, s'il n'est avocat, doit
justifier d'un pouvoir spécial.

Art. 762
« Lorsque la représentation par avocat
n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.
« Les parties peuvent se faire assister ou
représenter par :
« - un avocat ;
« - leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un
pacte civil de solidarité ;
« - leurs parents ou alliés en ligne directe ;
« - leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
« - les personnes exclusivement attachées
à leur service personnel ou à leur entreprise.
« Le représentant, s'il n'est avocat, doit
justifier d'un pouvoir spécial.

Art. 755
« Le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation.

Art. 763
« Lorsque la représentation par avocat
est obligatoire, le défendeur est tenu de
constituer avocat dans le délai de quinze
jours, à compter de l'assignation.

Art. 756
« Dès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en informe celui du demandeur ;
copie de l'acte de constitution est remise
au greffe.

Art. 764
« Dès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en informe celui du demandeur ;
copie de l'acte de constitution est remise
au greffe.
« L'acte comporte, le cas échéant, l'accord
du défendeur pour que la procédure se
déroule sans audience en application de
l'article L. 212-5-1 du Code de l'organisation judiciaire.

Art. 814
« La constitution de l'avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient
partie en cours d'instance est dénoncée
aux autres parties par notification entre
avocats.
« Cet acte indique :
« a) Si le défendeur est une personne
physique, ses nom, prénoms, profession,
domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
« b) Si le défendeur est une personne
morale, sa forme, sa dénomination, son
siège social et l'organe qui le représente
légalement.

Art. 765
« La constitution de l'avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient
partie en cours d'instance est dénoncée
aux autres parties par notification entre
avocats.
« Cet acte indique :
« a) Si le défendeur est une personne
physique, ses nom, prénoms, profession,
domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
« b) Si le défendeur est une personne
morale, sa forme, sa dénomination, son
siège social et l'organe qui le représente
légalement.

Table de correspondance



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