Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 33
Chapitre III : Le greffe
Art. 821
« La remise au greffe de la copie d'un acte
de procédure ou d'une pièce est constatée
par la mention de la date de remise et le
visa du greffier sur la copie ainsi que sur
l'original, qui est immédiatement restitué.
Art. 769
« La remise au greffe de la copie d'un acte
de procédure ou d'une pièce est constatée
par la mention de la date de remise et le
visa du greffier sur la copie ainsi que sur
l'original, qui est immédiatement restitué.
Art. 822
« La copie de l'assignation, de la requête
ou de la requête conjointe est, dès sa remise au greffe, présentée par le greffier au
président du tribunal en vue des formalités de fixation et de distribution.
« La décision du président fait l'objet
d'une simple mention en marge de la
copie.
Art. 770
« La copie de la requête est, dès sa remise
au greffe, présentée par le greffier au président du tribunal en vue des formalités
de fixation et de distribution.
« La décision du président fait l'objet
d'une simple mention en marge de la
copie.
Art. 823
« Le dossier de l'affaire est conservé et
tenu à jour par le greffier de la chambre à
laquelle l'affaire a été distribuée.
« Il est établi une fiche permettant de
connaître à tout moment l'état de l'affaire.
Art. 771
« Le dossier de l'affaire est conservé et
tenu à jour par le greffier de la chambre à
laquelle l'affaire a été distribuée.
« Il est établi une fiche permettant de
connaître à tout moment l'état de l'affaire.
Art. 824
« Dans le cas prévu à l'article 788, les copies de la requête et des pièces remises au
président sont, ainsi qu'une copie de son
ordonnance, placées par le greffier dans le
dossier, dès sa constitution.
« Si, le jour où l'affaire doit être appelée,
la copie de l'assignation n'a pas été remise
au greffe, le greffier restitue d'office à
l'avocat les copies qu'il détient.
Art. 772
« Dans le cas prévu à l'article 840, les copies de la requête et des pièces remises au
président sont, ainsi qu'une copie de son
ordonnance, placées par le greffier dans le
dossier, dès sa constitution.
« Si, le jour où l'affaire doit être appelée,
la copie de l'assignation n'a pas été remise
au greffe, le greffier restitue d'office à
l'avocat les copies qu'il détient.
Art. 825
« Le greffier avise aussitôt les avocats
dont la constitution lui est connue du
numéro d'inscription au répertoire général, des jour et heure fixés par le président
du tribunal pour l'appel de l'affaire et de la
chambre à laquelle celle-ci est distribuée.
« Cet avis est donné aux avocats dont la
constitution n'est pas encore connue, dès
la remise au greffe de la copie de l'acte de
constitution.
Art. 773
« Le greffier avise aussitôt les avocats
dont la constitution lui est connue du
numéro d'inscription au répertoire général, des jour et heure fixés par le président
du tribunal pour l'appel de l'affaire et de la
chambre à laquelle celle-ci est distribuée.
« Cet avis est donné aux avocats dont la
constitution n'est pas encore connue, dès
la remise au greffe de la copie de l'acte de
constitution.
Art. 826
« Les avocats de chacune des parties sont
convoqués ou avisés des charges qui leur
incombent par le président ou par le juge
de la mise en état, selon le mode d'instruction de l'affaire ; ils sont convoqués
ou avisés verbalement, avec émargement
et mention au dossier.
« En cas d'absence, ils le sont par simple
bulletin, daté et signé par le greffier, et
remis ou déposé par celui-ci au lieu où
sont effectuées, au siège du tribunal, les
notifications entre avocats.
« Les injonctions doivent toujours donner
lieu à la délivrance d'un bulletin.
Art. 774
« En procédure écrite ordinaire, les avocats de chacune des parties sont convoqués ou avisés des charges qui leur incombent par le président ou par le juge de
la mise en état, selon le mode d'instruction de l'affaire ; ils sont convoqués ou
avisés verbalement, avec émargement et
mention au dossier.
« En cas d'absence, ils le sont par simple
bulletin, daté et signé par le greffier, et
remis ou déposé par celui-ci au lieu où
sont effectuées, au siège du tribunal, les
notifications entre avocats.
« Les injonctions doivent toujours donner
lieu à la délivrance d'un bulletin.
Table de correspondance
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