Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 44

Art. 802
« Lorsqu'une affaire est attribuée au juge
unique, celui-ci exerce les pouvoirs conférés tant au tribunal qu'au juge de la mise
en état.
« Si l'affaire est ultérieurement renvoyée
à la formation collégiale, son instruction
est poursuivie, s'il y a lieu, soit par le
même juge avec les pouvoirs du juge de la
mise en état, soit par le juge de la mise en
état, selon la décision du président de la
chambre.

Art. 813
« Lorsqu'une affaire est attribuée au juge
unique, celui-ci exerce les pouvoirs conférés tant au tribunal qu'au juge de la mise
en état.
« Si l'affaire est ultérieurement renvoyée
à la formation collégiale, son instruction
est poursuivie, s'il y a lieu, soit par le
même juge avec les pouvoirs du juge de la
mise en état, soit par le juge de la mise en
état, selon la décision du président de la
chambre.

Art. 803
« L'attribution au juge unique ainsi que le
renvoi à la formation collégiale font l'objet
d'une mention au dossier. Avis en est donné aux avocats constitués.
« Dans les affaires dispensées du ministère d'avocat, cet avis est adressé aux
parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Art. 814
« L'attribution au juge unique ainsi que le
renvoi à la formation collégiale font l'objet
d'une mention au dossier. Avis en est donné aux avocats constitués.
« Dans les affaires dispensées du ministère d'avocat, cet avis est adressé aux
parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Art. 804
« La demande de renvoi à la formation
collégiale d'une affaire attribuée au juge
unique doit, à peine de forclusion, être
formulée dans les quinze jours de l'avis
prévu à l'article précédent, ou de sa réception lorsqu'il est adressé aux parties ellesmêmes.
« Le renvoi d'une affaire à la formation
collégiale par le président du tribunal
ou son délégué peut être décidé à tout
moment.

Art. 815
« La demande de renvoi à la formation
collégiale d'une affaire attribuée au juge
unique doit, à peine de forclusion, être
formulée dans les quinze jours de la réception de l'avis prévu à l'article 814.
« Le renvoi d'une affaire à la formation
collégiale par le président du tribunal
ou son délégué peut être décidé à tout
moment.

Art. 805
« Les dispositions du deuxième alinéa de
l'article 803 et du premier alinéa de l'article 804 cessent d'être applicables s'il est
renoncé à la faculté de demander le renvoi
à la formation collégiale.

Art. 816
« Les dispositions du deuxième alinéa de
l'article 814 et du premier alinéa de l'article 815 cessent d'être applicables s'il est
renoncé à la faculté de demander le renvoi
à la formation collégiale.

Sous-titre III : La procédure orale
Chapitre Ier : La procédure ordinaire
Art. 846
« La procédure est orale.

Art. 817
« Lorsque les parties sont dispensées de
constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est
orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.

Art. 829
« La demande en justice est formée par
assignation à fin de conciliation et, à défaut, de jugement, sauf la faculté pour le
demandeur de provoquer une tentative de
conciliation.
« La demande peut également être formée
soit par une requête conjointe remise au
greffe, soit par la présentation volontaire
des parties devant le juge, soit, dans le cas
prévu à l'article 843, par une déclaration
au greffe.

Art. 818
« La demande en justice est formée soit
par une assignation soit par une requête
remise ou adressée conjointement par les
parties.
« La demande peut également être formée
par une requête lorsque le montant de
la demande n'excède pas 5 000 euros ou
lorsqu'elle est formée aux fins de tentative
préalable de conciliation.

42



Droit en Poche - Table de correspondance - 1re

Table des matières de la publication Droit en Poche - Table de correspondance - 1re

Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 1
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 2
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 3
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 4
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 5
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 6
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 7
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 8
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 9
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 10
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 11
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 12
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 13
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 14
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 15
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 16
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 17
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 18
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 19
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 20
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 21
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 22
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 23
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 24
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 25
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 26
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 27
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 28
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 29
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 30
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 31
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 32
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 33
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 34
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 35
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 36
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 37
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 38
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 39
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 40
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 41
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 42
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 43
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 44
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 45
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 46
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 47
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 48
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 49
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 50
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 51
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 52
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 53
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 54
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 55
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 56
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 57
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 58
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 59
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 60
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 61
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 62
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 63
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 64
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 65
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 66
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 67
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 68
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 69
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 70
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 71
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 72
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 73
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 74
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 75
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 76
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 77
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 78
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 79
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 80
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 81
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 82
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 83
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 84
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-25652-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-22097-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-22448-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-22443-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-18656-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-17281-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-13694-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-13575-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-14745-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-12477-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-09770-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-09278-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-09924-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-09971-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-08929-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-09332-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07721-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07951-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07652-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07631-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07600-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07352-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07077-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06974-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06956-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06802-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06723-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06610-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06078-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-05624-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-05394-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-03359-6
https://www.nxtbookmedia.com